Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2507288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2025, par lequel le préfet de l’Hérault – a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans et a fait un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées en fait au regard des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ne résultent pas d’un examen particulier de sa situation, en ce que le préfet ne prend pas en compte les éléments de santé portés à sa connaissance et son statut de travailleur handicapé qui permettent d’établir sa privation involontaire d’emploi et en ce que la demande de carte de résident de 10 ans n’a pas été étudiée ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Mazas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né 23 juin 1970, est entré le 1er juillet 2019 à l’âge de 48 ans sur le territoire national muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 28 juin 2018 au 28 juin 2019. Le 11 juillet 2019, il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » valable du 29 mai 2019 au
28 mai 2023 délivré par le préfet de la Corse-du-Sud. Suite à son déménagement dans le département de l’Hérault, un duplicata de son titre de séjour valable sur toute la France métropolitaine lui a été remis. Le 12 avril 2023, il a sollicité du préfet de l’Hérault, département où il réside désormais, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du
25 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation par la présente instance, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision faisant obligation de quitter le territoire à M. B… a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 aux termes duquel « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour litigieux mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B…, tenant notamment à sa privation d’emploi. Cette motivation est suffisante pour permettre au requérant d’apporter les éléments de contestation utiles, ce qu’il fait par sa requête. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort à la fois des pièces du dossier et des termes de l’arrêté que le préfet a pris en compte le fait que M. B… a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité et l’impact de son état de santé sur son employabilité. Par suite, le requérant est mal fondé à soutenir que son état de santé n’a pas été pris en compte. Il résulte en outre des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour signé par M. B… le 20 avril 2023 que celui-ci s’est limité à demander un titre de séjour « salarié » que, par l’arrêté contesté, le préfet a regardé, compte tenu de sa situation administrative précédente, comme une demande de renouvellement de son précédent titre « salarié ». Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l’absence d’examen d’une demande de délivrance de carte de résident qu’il n’a au demeurant été formulée que le
18 avril 2025 sans mentionner le fondement légal et son lien avec sa précédente demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen réel et sérieux ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. (…). ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…). ».
Le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, sur le fondement des dispositions précitées, au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de démontrer qu’il aurait exercé une activité professionnelle durant la validité de son précèdent titre, ou qu’il aurait été involontairement privé d’emploi durant cette même période, qu’il ne justifie d’aucun contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, enfin, que s’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, il ne démontre pas qu’il percevrait des droits relatifs à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que le 12 avril 2023, date de sa demande de titre de séjour, M. B… réside dans le département de l’Hérault et ne justifie d’aucun contrat de travail en cours, qu’entre le 29 mai 2019 et le 25 novembre 2022, date de son accident par tentative de suicide, il n’a bénéficié que de contrats de travail à durée déterminée saisonniers pour travailler en Corse du 7 juin 2020 au 2 juillet 2020 en qualité d’ouvrier et du 7 juin 2021 au 6 octobre 2021 en qualité d’ouvrier agricole, soit 5 mois en deux ans et demi au titre desquels il ne produit aucun bulletin de paie. Dans ces circonstances, si M. B… justifie qu’à la suite de son accident, il a subi une ostéosynthèse pour fracture de vertèbre, été opéré d’une fracture rachidienne donnant lieu à un arrêt de travail de 3 mois et a subi en décembre 2022 une intervention pour fermeture de brèche ostéoméningée ethmoïdale droite, qu’il a été reconnu travailleur handicapé bénéficiaire d’une allocation pour adulte handicapé pour une incapacité évalué entre 50 et 80 %, il ne saurait toutefois démontrer la privation involontaire de tout emploi au sens des dispositions précitées, en se bornant à produire un certificat médical du 25 mars 2023 d’un médecin généraliste indiquant qu’il en « incapacité de travail pour syndrome dépressif sévère, acouphènes, fracture de L3 ostéosynthèse, brèche ostéoméningée post traumatique et fracture de jambe gauche » ainsi qu’une lettre de liaison de la clinique des cérébrolésés du
26 juin 2024 indiquant que son état de santé physique et mental est altéré dans un contexte psychosocial difficile et qu’il souffre très probablement de troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile droit doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… en se fondant également sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente au sens de ces dispositions, le seul motif exposé au point 8 suffit, en tout état de cause, à justifier qu’il soit refusé à M. B… d’accorder le titre de séjour « salarié » sollicité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
JP. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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