Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2520868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 48 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993. Pour contester la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions prévues aux articles 21-15, 21-16 et 21-13-2 du code civil et se borne à soutenir qu’elle jouit d’une intégration familiale et sociale en France et à affirmer qu’étant étudiante, elle n’est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins. D’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-16 et 21-13-2 du code civil à l’appui de sa contestation de la décision de rejet du ministre de l’intérieur, dès lors que les premières sont relatives à la recevabilité des demandes de naturalisations et qu’elle a demandé à bénéficier d’une acquisition de la nationalité française par naturalisation et non procédé à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, dont le contentieux relève au surplus de la juridiction judiciaire. D’autre part, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l’intérieur, notamment tirés du caractère incomplet de son insertion professionnelle et son absence de ressources propres pour subvenir à ses besoins. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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