Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme E… C… et M. H… C…, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants mineurs F… C… et D… A… ainsi que Mme G… B… C…, représentés par Me Gueguen, demandent au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 10 novembre 2025 refusant la délivrance des visas de long séjour à M. H… C… et aux enfants mineurs F… C… et D… A… au titre du regroupement familial;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E… C… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; ils ont été diligents dans leurs démarches de regroupement familial ; la jeune F… est exposée à un risque d’excision ; il est en outre nécessaire que la jeune G… B… ne se trouve pas isolée et puisse être aux côtés de son beau-père et sa demi-sœur ; le refus de visa est illégal et incompréhensible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le numéro 2610338 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Gueguen, avocate des requérants;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, M. H… C… et Mme G… B… C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 10 novembre 2025 refusant la délivrance des visas de long séjour à M. H… C… et aux enfants mineurs F… C… et D… A… au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 10 novembre 2025 refusant la délivrance des visas de long séjour à M. H… C… et aux enfants mineurs F… C… et D… A… au titre du regroupement familial.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête des consorts C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête présentée par les consorts C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à M. H… C…, à Mme G… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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