Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 déc. 2024, n° 2417715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Desfrançois demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité a été conduit avant la notification de la décision ;
- il n’est pas établi que cet entretien a été conduit par un agent qui a reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, en particulier de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que cette décision ne lui permet pas de couvrir ses besoins essentiels.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée ;
- les observations de Me Desfrançois, représentant Mme C… qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que :
Mme C… n’a pas été informée des modalités de dépôt d’une demande d’asile et depuis son entrée en France elle porte assistance à son frère, invalide à 90% à la suite d’un accident et qui se trouve dans un centre de rééducation ;
La décision ne comporte pas de motivation sur sa situation de vulnérabilité, ni sur la possibilité de bénéficier partiellement des conditions matérielles d’accueil ;
L’entretien de vulnérabilité est insuffisant car trop succinct ; il n’y a pas de date ni d’heure sur la fiche produite ;
Elle a expliqué les motifs du caractère tardif de sa demande d’asile ; l’OFII pouvait moduler l’octroi des conditions matérielles d’accueil en attribuant un taux partiel ;
Elle établit sa vulnérabilité eu égard à son état de santé tant physique que psychologiques ; une intervention chirurgicale est prévue ; si elle est hébergée par le dispositif 115 et accompagnée par une association, ces éléments ne sauraient se substituer au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- et les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 2 février 1982, déclare être entrée régulièrement en France le 2 mars 2024 munie d’un visa de court séjour expirant le 14 août 2024 et a sollicité le 8 novembre 2024 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes. Par une décision du 20 juillet 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII lui a donné, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde et les éléments de fait propres à la situation de la requérante en indiquant que l’intéressée n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de 90 jours. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que le 8 novembre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, Mme C… a bénéficié d’un entretien en français par un agent qui a signé le compte rendu de l’entretien. Si la requérante soutient que l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien. En outre, si la requérante soutient également qu’il n’est pas démontré que l’entretien ait été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des écritures en défense de l’OFII, qui ne sont pas contestées, que l’entretien personnel s’est déroulé après la remise à Mme C… d’une notice d’information relative à sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée et avant la remise à l’intéressée de la décision attaquée lui refusant le bénéfice des conditions d’accueil. Enfin, il ressort des mentions de la fiche d’entretien que celui-ci a permis l’analyse de la situation personnelle de Mme C…, notamment en ce qui concerne son état de santé à propos duquel un avis du médecin coordonnateur de zone (« avis Medzo ») a été sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
D’une part, il est constant que Mme C… est entrée en France le 2 mars 2024 et n’a présenté une demande d’asile que le 8 novembre 2024, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. Mme C… soutient que le dépassement de ce délai est justifié, d’une part, par la circonstance qu’à son arrivée en France elle a dû porter assistance à son frère, résidant en France et victime d’un accident lui ayant laissé de graves séquelles et qu’elle n’a été que tardivement informée des conditions pour déposer une demande d’asile et bénéficier des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, que son état de santé, qui a conduit à des consultations médicales fréquentes ainsi qu’un passage aux urgences du centre hospitalier du Mans, a retardé ses démarches. Toutefois, Mme C… ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurtée à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Elle n’établit pas davantage que le soutien apporté à son frère ou son état de santé durant cette période initiale de trois mois l’aurait empêchée de présenter sa demande d’asile dans les délais prévus. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, si Mme C… fait valoir que son état de santé et ses conditions de vie la place en état de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été prise en charge médicalement en France à partir de fin octobre 2024 pour suspicion d’un fibrome, a été reçue à deux reprises au service des urgences du centre hospitalier du Mans pour des symptômes qui n’ont pas justifié d’hospitalisation et a été orientée vers une consultation psychiatrique pour un état dépressif, et que, par ailleurs, elle est hébergée par le dispositif 115 et bénéficie d’un accompagnement social. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient attribuées partiellement ou totalement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 9 la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de Mme C….
En sixième lieu, par les arguments qu’elle invoque et les pièces qu’elle produit, Mme C… n’établit pas que la décision lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité et l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée et de ce qui précède que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme C….
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que la demande tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Desfrançois.
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
M. C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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