Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2501119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 M. B… A…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Un mémoire en défense du préfet de la Sarthe, enregistré le 27 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1999 déclare être entré en France, sans visa, le 30 janvier 2024. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 20 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2024. Le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 29 novembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a accordé une délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite », dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porterait une atteinte excessive à sa situation personnelle, il fait valoir, pour l’établir, qu’il ne peut retourner sans crainte au Mali compte tenu des violences dont il a déjà été l’objet. Cependant, de tels éléments ne sont pas utilement invocables pour démontrer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision, en elle-même, n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner M. A… vers le Mali. Dès lors le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du jugement M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination du 29 novembre 2024 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées au point 5 n’est assorti d’aucun élément précis et circonstancié, ni des moindres documents ou pièces qui permettraient d’apprécier la réalité des risques encourus par M. A… au Mali, alors, par ailleurs, que la demande de qualité de réfugié de M. A… a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
F. HUINLa greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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