Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2606220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, la société LVA Les Chaix, représentée par Me Kucharz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté 2025-613 du 20 novembre 2025 en tant qu’il introduit une clause de caducité de trois mois, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : le délai de trois mois fixé par la clause de caducité introduite par l’arrêté contesté est expiré, de sorte que le département peut constater à tout moment la caducité de l’autorisation accordée le 11 juillet 2025 ; son préjudice est certain, imminent et irréversible, alors qu’elle a agi avec diligence ; le bilan de l’urgence commande la suspension demandée ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 11 juillet 2025, le président du département de l’Ardèche a autorisé la création du lieu de vie et d’accueil (LVA) « Les Chaix » à Saint-Lager-Bressac. Le département, ayant été informé de l’occupation des locaux envisagés par une autre société disposant d’un bail professionnel expirant en mai 2026, a pris le 20 novembre 2025 un arrêté modificatif de l’arrêté du 11 juillet 2025, précisant en son article 1er que « La présente autorisation est réputée caduque en l’absence d’ouverture du lieu de vie et d’accueil et de la réalisation du premier accueil, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté modificatif ». Il résulte en outre de l’instruction que l’arrêté contesté doit être réputé avoir été notifié au plus tard le 20 janvier 2026, date à laquelle la société a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Si la société requérante demande la suspension de l’arrêté du 20 novembre 2025 en tant qu’il introduit une clause de caducité, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté contesté avait produit tous ses effets à la date du dépôt de la présente requête en référé. Les conclusions à fin de suspension, qui n’ont aucun objet, sont par suite manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société LVA Les Chaix doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LVA les Chaix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LVA les Chaix.
Copie en sera adressée au département de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 22 mai 2026
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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