Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2026, n° 2611096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. H… E… et sa mère, Mme G… E…, née A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C… E…, F… E…, B… E… et D… E…, représentés par Me Fouchard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 27 août 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… E…, née A…, et aux jeunes C… E…, F… E…, B… E… et D… E… ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Islamabad, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa ont été expulsés en février 2026 du Pakistan et contraints de revenir en Afghanistan sans pouvoir revenir dans leur village de naissance au regard des risques de persécutions dont ils pourraient être victimes et alors qu’ils sont particulièrement vulnérables dans la mesure où Mme E… est veuve et assume seule la charge de ses quatre enfants, qu’ils sont sans ressources et dépendent uniquement de M. H… E…, que les enfants ne peuvent être scolarisés, qu’ils se trouvent dans une situation de détresse et qu’ils sont séparés depuis plus de cinq ans du réunifiant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle viole les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le réunifiant a engagé les procédures pour faire venir sa famille dès le 20 juillet 2023 à l’âge de 17 ans ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la durée de séparation des membres de la famille ne peut être invoquée alors que le réunifiant a obtenu le bénéfice de la protection internationale le 17 janvier 2023 mais que les demandes de visa ont été déposées le 11 juin 2025, au-delà du délai de trois mois prévu entre l’admission au bénéfice de la protection internationale et la date de dépôt des demandes de visa ; le réunifiant peut toujours se rendre au Pakistan où réside sa famille ; l’expulsion alléguée vers l’Afghanistan n’est pas démontrée de même que les risques ou menaces dont ils pourraient être victimes en Afghanistan et alors que Mme E… ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales en Afghanistan ; les conditions de vie précaire des demandeurs de visa ne sont pas démontrées de même que l’empêchement d’accès à l’éducation faute de prouver de leur retour en Afghanistan ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission s’est substituée à la décision consulaire et est suffisamment motivée ;
* elle ne méconnaît pas les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la famille n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale puisque les demandes de visa ont été déposées le 11 juin 2025 alors que le réunifiant est devenu majeur depuis le 30 juillet 2023, et alors qu’un délai de plus de trois mois s’est écoulé entre l’admission au bénéfice de la protection internationale le 17 janvier 2023 et la date de dépôt des demandes de visa ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604840 enregistrée le 10 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Jacquot substituant Me Fouchard, avocat des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… E…, ressortissant afghan né le 22 juillet 2005, a été admis au statut de réfugié par une décision du 17 janvier 2023 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Avec sa mère, Mme G… E…, née A…, ressortissante afghane née le 11 juin 1984, ils demandent, par la présente requête, au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions du 27 août 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… E…, née A…, et aux jeunes C… E…, F… E…, B… E… et D… E….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la CRRVa rejeté le recours formé le 12 novembre 2025 contre les décisions du 27 août 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… E…, née A…, et aux jeunes C… E…, F… E…, B… E… et D… E… dont M. et Mme E… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués par M. et Mme E… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 12 novembre 2025 contre les décisions du 27 août 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… E…, née A…, et aux jeunes C… E…, F… E…, B… E… et D… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. H… E… d’une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 novembre 2025 contre les décisions du 27 août 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… E…, née A…, et aux jeunes C… E…, F… E…, B… E… et D… E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. H… E… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… E…, à Mme G… E…, née A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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