Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2416102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision la place en situation irrégulière ce qui ne lui permet pas de voyager, lui fait craindre un éventuel placement en centre de rétention administrative et une suspension de son contrat de travail alors qu’elle soutient travailler depuis septembre 2024 et que sans cet emploi elle serait dans une situation de grande précarité et qu’en outre cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce que
celle-ci a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, R. 431-12,
R. 431-5 et L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2416095 par laquelle
Mme B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante brésilienne, a sollicité le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » en changeant de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Son dossier complet a été enregistré le 13 avril 2024 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Suite à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Melun, la préfète du Val-de-Marne l’a placée sous récépissé lequel expirait le 16 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de celui-ci, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la préfète du
Val-de-Marne refusant de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B C soutient que cette décision la place en situation irrégulière ce qui ne lui permet pas de voyager, lui fait craindre un éventuel placement en centre de rétention administrative et une suspension de son contrat de travail alors qu’elle soutient travailler depuis septembre 2024 et que sans cet emploi elle serait dans une situation de grande précarité. Elle soutient en outre que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, ses conclusions portent uniquement sur le refus de renouvellement de récépissé, document qui ne peut être assimilé à un titre de séjour, et pour lequel, par conséquent la présomption d’urgence ne peut être invoquée. De plus, en ce qui concerne sa vie professionnelle, elle ne produit que trois fiches de paie mais aucun contrat de travail. D’autre part, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue le 13 août 2024 sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 13 avril 2024. Or, elle n’a pas formé de recours contre cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Il appartient à Mme B C, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par un recours en excès de pouvoir et en parallèle de présenter une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de son exécution. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête en référé de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Melun, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : L. DUTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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