Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 janv. 2025, n° 2403643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cecen, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 25 novembre 2024 par laquelle la direction du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne l’a placé à l’isolement jusqu’au 21 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de mettre fin à son isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière, notamment parce qu’il n’a pas été assisté d’un interprète et n’a pas pu contacter son conseil ; elle méconnaît, dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit d’être entendu et les articles R. 213-21 et R. 213-35 du code pénitentiaire ;
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les accusations qui sont portées contre lui par l’Etat turc, qui justifient une demande d’extradition, n’ont aucun fondement ; en outre, il s’oppose dès lors légitimement à son extradition, et il ne bénéficie d’aucun réseau ni aide extérieure en France, où il est isolé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un vice de procédure puisqu’elle a été prise selon la forme d’un placement à l’isolement initial, alors que, dès lors qu’il a été placé à l’isolement dès son arrivée au centre pénitentiaire le 21 novembre 2024, il s’agit nécessairement d’une décision de prolongation ;
— l’autorité judiciaire compétente n’a pas été informée de son placement à l’isolement, en méconnaissance de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du profil du requérant et de la nécessité de prévenir toute atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2403642 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Bertheau, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Cecen, pour le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir en outre, s’agissant de la condition d’urgence, que M. B souffre de son placement à l’isolement physiquement et psychologiquement et, s’agissant du doute sérieux, qu’aucun élément versé au dossier ne fait état d’un comportement dangereux de sa part pendant ses précédentes périodes d’incarcération, et que les informations transmises par les autorités turques pour attester de sa dangerosité sont entachés d’irrégularité et n’ont pas de valeur probante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc entré en France en 2023 et qui a déposé une demande d’asile, demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pour la période du 25 septembre au 25 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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