Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2304570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. Luc B… et Mme A… B…, représentés par Me Sérée de Roch, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 31 mai 2022 relative à l’activité commerciale de M. B… exercée sous l’enseigne « Collection Capital », n’a pas été régulièrement notifiée ;
- elle ne mentionne pas les charges exposées au titre de l’année d’imposition en cause ;
- la proposition de rectification du 31 mai 2022 relative à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 est insuffisamment motivée, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et constitue une atteinte aux droits de la défense ;
- l’administration n’était pas fondée à rejeter la comptabilité relative à son activité commerciale produite par son cabinet d’expertise comptable ;
- elle n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour déterminer le montant des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2020 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’était pas fondée, s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, à déterminer sa base imposable en appliquant la majoration de 20 % prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
- l’administration a taxé indistinctement, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’ensemble des opérations effectuées sans distinguer entre celles imposables et celles devant être exonérées, cette méthode étant radicalement viciée ;
- elle n’est pas fondée à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur les pièces de monnaies et médailles de collection en or ou « l’or des pièces de collection » qui en sont exonérées en application des dispositions du g. de l’article 261 C du code général des impôts et en appliquant à l’achat de ces biens la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les métaux précieux, l’administration se livre à une double imposition ;
- elle n’est pas non plus fondée à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur de « l’or d’investissement » qui en sont exonérées en application des dispositions de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts ;
- elle n’est pas fondée à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur des « monnaies et billets constituant des moyens de paiement légaux », qui en sont exonérées en application dispositions du d. de l’article 261 C du code général des impôts ;
- l’administration a fait une application erronée du régime légal de la taxe sur les métaux précieux en taxant indistinctement l’ensemble des achats effectués auprès de particuliers sans vérifier si les cessions ultérieures étaient constitutives d’exportation hors de l’union européenne ;
- elle n’est pas fondée à appliquer cette taxe aux achats de monnaies françaises et étrangères de collection », aux billets de collection et à des bijoux précieux destinés à la fonte, d’une valeur inférieure à 5 000 euros ;
- l’administration a retenu à tort deux parts de quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne les pénalités :
- les majorations appliquées aux impositions supplémentaires sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer, les impositions contestées ayant fait l’objet d’un dégrèvement par décision du 24 octobre 2023.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce à Toulouse (Haute-Garonne), sous la forme d’une entreprise individuelle, sous l’enseigne « Collection Capital », une activité d’achat-revente de biens d’occasion, monnaies, médailles, timbres et cartes postales. L’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces de son activité commerciale, à l’issue duquel elle a informé le contribuable, par proposition de rectification du 31 mai 2022, qu’elle fixait, selon la procédure d’évaluation d’office, à 28 495 euros le montant des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2020 et à 34 194 euros le montant de ses bénéfices industriels et commerciaux imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020. Elle l’informait d’autre part qu’elle mettait à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Les rappels de taxe ont été mis en recouvrement par avis du 16 août 2022, pour un montant global, en droits et pénalités, de 64 197 euros. Par décision du 14 février 2023, l’administration a fait partiellement droit à la réclamation du contribuable et a prononcé, le même jour, le dégrèvement de ces rappels de taxe à concurrence de la somme globale, en droits et pénalités, de 25 152 euros, incluant 5 081 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 20 071 euros au titre des rappels de taxe sur les métaux précieux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. En outre, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces de la situation fiscale du contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, à l’issue duquel elle l’a informé, par proposition de rectification du 31 mai 2022, qu’elle mettait à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, résultant du rehaussement de sa base d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 34 194 euros, en conséquence du contrôle de son activité commerciale, et de l’application d’un quotient familial égal à une part. En réponse aux observations du contribuable, l’administration, par décision du 2 août 2022, a fait partiellement droit à sa réclamation, retenant un quotient familial égal à deux parts. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022 pour un montant global, en droits et pénalités, de 1 354 euros. En l’absence de réponse de l’administration à la réclamation du 15 décembre 2022 présentée par M. et Mme B…, une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2023. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 pour un montant demeurant en litige de 1 354 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de l’instruction que, par décision du 24 octobre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 354 euros correspondant au montant total des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 restant en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Luc B… et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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