Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500789 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois, et l’arrêté du même jour par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport, d’ordonner l’effacement du signalement dans le fichier européen de non admission, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les arrêtés contestés :
— ils sont entachés d’un défaut de compétence de leur auteur.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale :
— elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation familiale justifie la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, faisant obstacle à son éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite, et qu’elle conteste avoir déclaré vouloir se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
— sa motivation est stéréotypée ;
— en ne tenant pas compte de la protection subsidiaire accordée par les autorités grecques, de ses risques encourus en à cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace à l’ordre public et justifie de quatre ans de présence en France ;
— cette mesure est disproportionnée quant à sa durée ;
— elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— l’obligation de maintien à domicile trois heures par jour n’est pas justifiée au regard de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas nécessaire et n’est pas proportionnée quant à ses effets ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 19 août 1990, a déclaré être entrée en France en décembre 2020, en compagnie de son époux et de sa fille mineure. Le 26 février 2025, Mme B, placée en retenue par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy pour vérification de son droit au séjour, a fait l’objet d’un arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète a prononcé l’assignation à résidence de l’intéressée pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
3. Les arrêtés contestés sont signés par M. Clowez, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en décembre 2020 à l’âge de trente ans, en provenance de Grèce, en possession d’une carte de bénéficiaire de la protection internationale grecque, expirée au mois d’avril 2022. La requérante se prévaut de ses efforts d’intégration, consistant en la maîtrise de la langue française, la naissance de son deuxième enfant en France, et de la scolarisation de sa fille mineure. Toutefois, les attestations de proches et de connaissances, non circonstanciées, et de faible valeur probante, ne sont pas suffisantes pour attester qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français, alors qu’elle n’a d’autres liens familiaux que son époux, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, et ses enfants mineurs. Mme B ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, la circonstance qu’elle a obtenu la protection subsidiaire en Grèce, sans toutefois démontrer que le titre de séjour délivré à ce titre ait été renouvelé, est insuffisante par elle-même pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6- 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en prononçant à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Eu égard aux circonstances de fait exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
11. D’une part, Mme B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France alors qu’elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques expiré. D’autre part, la requérante a explicitement exprimé, lors de son audition le 26 février 2025 par les services de la police aux frontières Villers-lès-Nancy, sa volonté de rester en France. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète de Meurthe-et-Moselle, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit également dès lors être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Pour assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a indiqué que Mme B ne peut se prévaloir de liens suffisamment caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressée, arrivée en France en 2020 avec son époux, également en situation irrégulière et ses enfants mineurs, en l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à Mme B et ce, en dépit du fait que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En l’absence d’aucune circonstance susceptible de constituer une circonstance humanitaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ni méconnu non plus les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’interdiction de retour pour douze mois serait disproportionnée quant à sa durée.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte au droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reconnue comme réfugiée par les autorités grecques. Si le document de séjour en cette qualité, délivré par les autorités grecques a expiré en avril 2022, il n’est pas établi pour autant que cette qualité lui aurait été retirée depuis lors ou qu’il y aurait été mis un terme de quelque manière que ce soit. Ainsi, compte tenu de la protection reconnue par les autorités grecques, Mme B doit être regardée, à la date de la décision attaquée fixant le pays de renvoi, comme justifiant de craintes fondées de persécution en cas de retour en Algérie. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en fixant l’Algérie comme pays de renvoi pour la mise à exécution d’office de la mesure d’éloignement a entaché sa décision d’erreur de droit.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision prononçant l’assignation à résidence de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision être écarté.
21. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de cinq ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
23. Les mesures contraignantes prises par la préfète à l’encontre d’une étrangère assignée à résidence sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressée, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
24. Si la décision contestée oblige Mme B à se présenter tous les mardis et jeudis, à 9 heures 30 au commissariat de police de Nancy et l’astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement qu’elle occupe, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne pourrait exécuter ces obligations. Par suite, les obligations faites à la requérante ne peuvent être regardées comme excédant ce qui est nécessaire, adapté et proportionné à leur nature et à leur objet, dont l’objectif est de s’assurer qu’elle n’a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux considérations de fait exposées au point 24, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de la requérante au regard de la finalité de cette mesure ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens des conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il fixe l’Algérie au nombre des pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Au regard du motif d’annulation de la décision contestée portant fixation du pays de renvoi, contenue dans l’arrêté du 26 février 2025, le présent jugement implique qu’il soit seulement enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B au regard du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’autre part, de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquin d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il fixe l’Algérie au nombre des pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B au regard du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jacquin, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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