Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2401618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai d’un mois, dans les mêmes conditions d’astreinte, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– cette décision n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– cette décision ne repose sur aucune base légale ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistrée le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 13 mars 1970 est entrée en France le 13 septembre 2019, accompagnée de son époux. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été définitivement rejetées, le 22 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont également présenté des demandes de titre de séjour, Mme B… se prévalant notamment de sa qualité d’accompagnant d’étranger malade. Par une décision du 2 octobre 2023, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de l’intéressée et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler d’une durée de validité de six mois. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 2 octobre 2023.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige précise la base légale sur laquelle elle se fonde en visant l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la requérante a sollicité un titre de séjour en invoquant l’état de santé de son époux. La préfète du Rhône précise qu’après instruction et avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de son époux nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La préfète relève que Mme B… ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées compte tenu de son entrée récente en France, de l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire, en dehors de son conjoint, qui n’est autorisé que temporairement à y résider pendant la durée de ses soins, et de ce que l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, la décision indique qu’afin de séjourner en France aux côtés de son époux pendant la durée prévue des soins, une autorisation provisoire de six mois sans droit au travail lui est délivrée. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que du défaut de précision de la base légale doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 13 septembre 2019, accompagnée de son époux, s’est vu définitivement refuser l’asile, le 22 décembre 2022. Elle fait valoir qu’elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa qualité d’accompagnant de son conjoint, qui a obtenu le 19 septembre 2023 une autorisation provisoire de séjour de six mois pendant la durée prévue pour ses soins médicaux, suite à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante ne démontre aucune intégration particulière, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France en dehors de son conjoint, qui, à la date de la décision attaquée, n’est autorisé que temporairement à y résider. Par ailleurs, l’intéressée a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 49 ans avec son époux et n’établit pas y être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors que la préfète du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de demeurer auprès de son époux durant la poursuite de ses soins médicaux, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de Mme B… sous « attestation de dépôt » depuis le 12 décembre 2019, jusqu’au 18 octobre 2023, révèlerait un détournement de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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