Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2514778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2025, 2 et 14 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ngoto en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, étant précisé que la préfète n’était pas liée par l’avis médical émis par le collège des médecins de l’OFII, et du droit d’asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 22 mars 1993, déclare être entrée en France le 27 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 juillet 2024, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 30 septembre 2024. Le 4 février 2025, Mme C… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 29 décembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, directrice adjointe, cheffe de la mission départementale du séjour, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 de la préfète de l’Essonne du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°91-2025-229 de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne en outre la date d’arrivée en France de la requérante, indique qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues à l’article L. 425-10 de ce code et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel Mme C… pourra être éloignée d’office, la préfète de l’Essonne a rappelé le rejet définitif tant de sa demande d’asile que de celle de son mari et enfin la circonstance que cette dernière ne justifie pas de ce qu’elle encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. S’il lui est loisible de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que l’arrêté en litige rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites (…) ». Selon l’article L. 425-9 du même code, un titre de séjour est délivré à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne se serait crue liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle a mentionné les termes et le sens. D’autre part, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, par son avis émis le 9 mai 2025, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale, un tel défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis ajoute que l’enfant peut voyager sans risque médical vers son pays d’origine. Pour contester la décision portant refus de séjour, la requérante se prévaut des conclusions d’un expert du ministère de la santé géorgien, datées du 1er février 2024, et d’un compte rendu de consultation médicale du 13 mars 2024 au sein de l’hôpital Necker. Toutefois, s’il est établi que l’enfant de la requérante souffre d’une pathologie, il ne résulte pas des pièces précitées que l’enfant serait exposé à des conséquences d’une particulière gravité en l’absence de prise en charge médicale, aucune pièce médicale n’étant fournie sur ce point. Par ailleurs, les conclusions de l’expert qu’elle produit affirmant qu’aucun traitement « ne s’effectue » en Géorgie sur les plans « opératoire et non opératoire » ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins en l’absence de contestation des effets d’une absence de prise en charge médicale et au regard de son caractère général et de l’absence d’autres éléments médicaux le corroborant. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la situation médicale de son fils, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer la Géorgie comme pays de destination. S’agissant de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, il résulte des motifs énoncés au point précédent, que le défaut de prise en charge de la pathologie de son fils ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen dirigé contre chacune de ces décisions ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…)».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si l’époux de la requérante se trouve présent sur le territoire ainsi que leurs enfants mineurs, qui y sont scolarisés, la demande d’asile de M. E… a été également rejetée par l’OFPRA le 29 mars 2024, décision confirmée par la CNDA le 30 septembre 2024, et il ne dispose pas d’un titre de séjour. Par ailleurs, la présence de la famille en France est récente et la cellule familiale est en mesure de se reconstituer dans leurs pays d’origine dont ils détiennent tous la nationalité. Par ailleurs, la requérante, qui y a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Géorgie, où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, si elle affirme avoir développé des liens stables et anciens en France, s’être insérée professionnellement et disposer d’un large réseau social et professionnel, elle ne produit que deux contrats de travail à durée indéterminée et datés des 27 décembre 2024 et 1er août 2025 et ne justifie pas des autres attaches qu’elle invoque. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de ce qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, le moyen, dirigé dans les mêmes termes contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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