Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2209713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Perez, demande au tribunal) :
1°) d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles en date du 12 juillet 2022 l’affectant au lycée Y, ensemble la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours gracieux exercé le 19 août 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté portant affectation d’un professeur d’espagnol stagiaire au collège W ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de réexaminer sa situation au regard des postes désormais vacants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 12 juillet 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit, faute d’indication donnée par le rectorat de ce que le poste au collège W pouvait être affecté à un fonctionnaire stagiaire, contrairement aux dispositions des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiées au Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 et de la circulaire de la rectrice de l’académie de Versailles du 10 juin 2022 ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et des lignes directrices.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Un mémoire en défense a été présenté le 11 février 2025 par la rectrice de l’académie de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perez, représentant Mme A
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, professeure certifiée d’espagnol, a enseigné au sein de l’académie de Versailles en tant que titulaire de zone de remplacement pendant dix ans, puis plusieurs années au sein de l’académie de Grenoble, également en tant que titulaire de zone de remplacement. En vue de la rentrée 2022-2023, elle a sollicité sa mutation au sein de l’académie de Versailles, et formulé cinq vœux d’affectation au sein de cette académie, dont à titre préférentiel le collège W. Par arrêté ministériel du 30 mars 2022, elle a été affectée dans l’académie de Versailles. Par arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 12 juillet 2022, elle a été affectée au lycée Y. Elle demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 19 août 2022. Elle demande également l’annulation de la décision selon laquelle, selon elle, un enseignant stagiaire aurait été nommé sur le poste qu’elle sollicitait au sein du collège W.
2.En premier lieu, Mme A fait valoir que l’arrêté attaqué du 12 juillet 2022 est entaché d’incompétence faute de production de la délégation de signature de Mme B, cheffe de la division des personnels enseignants du rectorat de l’académie de Versailles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document signé par Mme B est uniquement l’extrait individuel certifié conforme de l’arrêté collectif rectoral du 12 juillet 2012 notifié à la requérante. En tout état de cause, Mme B bénéficiait, par un arrêté de la rectrice de l’académie du 12 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs (n°IDF-027-2021-10) de la préfecture de région Ile-de-France, d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de l’académie et de ses adjoints, pour signer les actes relatifs à son champ de compétence à l’exclusion, des actes concernant les sanctions disciplinaires, les décisions de suspension, ainsi que les décisions concernant la composition des commissions administratives paritaires académiques et commissions consultatives paritaires. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par conséquent, être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 publiées au bulletin officiel spécial n°6 du 28 octobre 2021 : « Les recteurs ont reçu délégation de pouvoirs du ministre pour procéder aux premières et nouvelles affectations des personnels nommés dans leur académie. Le mouvement intra-académique relève donc de leur compétence. Les lignes directrices de gestion académiques décrivent les règles et modalités d’organisation des mouvements intra académiques. () À l’intérieur de chaque académie, le mouvement intra-académique doit permettre la couverture la plus complète possible des besoins par des personnels titulaires, y compris sur des postes ou dans des établissements et des services qui s’avèrent les moins attractifs en raison de leur isolement géographique ou encore des conditions et des modalités particulières d’exercice qui y sont liées, y compris en recourant au mouvement spécifique académique Postes à profil. Une attention particulière doit être portée sur la situation des agents affectés dans un territoire ou une zone connaissant des difficultés particulières de recrutement notamment en zone rurale isolée. Les recteurs sont invités à cet effet à mettre en place des systèmes de bonifications adaptés. Les affectations dans certains postes ou services doivent revêtir un caractère prioritaire pour faciliter leur prise en charge effective et continue par des personnels titulaires. () » La circulaire de la rectrice de l’académie de Versailles du 10 juin 2022 relative aux modalités d’accueil des personnels d’enseignement et d’éducation stagiaires du second degré pour la rentrée scolaire 2022 prévoit en son point 3 que l’académie porte une attention particulière à la sélection des établissements d’accueil des fonctionnaires stagiaires en tenant compte, dans la mesure du possible, de la possibilité d’assurer un accompagnement pédagogique, de l’organisation pédagogique de l’établissement dans la discipline concernée et de la proximité avec les lieux de formation.
4.Les dispositions citées ci-dessus invoquées par la requérante n’exigent pas par elles-mêmes que la liste des postes vacants de personnels enseignants du second degré précise s’ils sont susceptibles ou non d’être attribués à des fonctionnaires stagiaires. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard par Mme A, qui au demeurant ne produit aucun document relatif à la liste de postes vacants publiée à l’occasion du mouvement de mutations auquel elle a participé, ne peut qu’être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () » Les lignes directrices ministérielles du 25 octobre 2021 susvisées prévoient que « Compte tenu de leur importante volumétrie, l’examen des demandes de mutation des enseignants du premier degré et des personnels du second degré dans le cadre des mouvements inter et intra départementaux et des mouvements inter et intra académiques s’appuie sur des barèmes permettant un classement équitable des candidatures. » et que « Les recteurs porteront une attention particulière à toutes les situations humaines qui l’exigent. Après un examen individuel de la situation de ces agents et après comparaison de leurs dossiers, dans le respect des priorités légales et réglementaires de mutation, il pourra être procédé à des affectations dans l’intérêt du service et des personnes. »
6.D’une part, Mme A fait valoir la qualité de ses évaluations dans ses affectations précédentes ainsi que son barème, et soutient qu’il est douteux que l’enseignant stagiaire nommé présente un barème supérieur au sien. Toutefois, et alors que la requérante affirme sans l’étayer que l’enseignant affecté au collège W ne serait pas titulaire mais stagiaire, les éléments versés au dossier ne permettent pas à eux seuls d’établir que la rectrice n’aurait pas procédé à un classement équitable des candidatures conformément aux lignes directrices citées ci-dessus.
7.D’autre part, la requérante fait valoir que la rectrice aurait dû prendre en considération sa situation de parent isolé de deux enfants et la distance entre son établissement d’affectation et son domicile. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que les services du rectorat auraient été précisément informés, à la date à laquelle la décision d’affectation a été prise, de sa situation de famille ainsi que de son domicile. Il ressort par ailleurs de la confirmation de demande de mutation versée au dossier qu’elle mentionne uniquement l’adresse de la requérante dans la Drôme, et il ressort du recours gracieux exercé par la requérante que la résidence des enfants n’a pas été fixée par le juge aux affaires familiales avant le 12 août 2022, et qu’elle n’était pas en mesure, à cette date, de justifier de sa domiciliation à Chevreuse ni de la scolarisation de ses enfants.
8.Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux informations dont elle disposait à la date à laquelle elle a procédé aux affectations pour la rentrée 2022, la rectrice de l’académie de Versailles n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en affectant Mme A au lycée Y et en procédant à la nomination d’un autre candidat au collège qu’elle avait demandé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant affectation d’un professeur d’espagnol au collège W pour la rentrée 2022, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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