Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 20 mars 2026, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B… de libérer sans délai le logement qu’il occupe, géré par l’association AMLI dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 29 rue de Nomeny à Montigny-lès-Metz (Moselle) ;
de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressé dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressé, est restée infructueuse et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, M. B…, représenté par Me Manla Ahmad, conclut à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit versée directement. Il soutient que :
le préfet ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence ;
la condition d’utilité n’est pas satisfaite dès lors que la mesure porte une atteinte excessive à ses droits et aurait des conséquences particulièrement graves en raison de sa situation de précarité et de son état de santé ;
la mesure se heurte à une contestation sérieuse dès lors que sa situation administrative n’est pas stabilisée et en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle eu égard à son état de santé ;
le préfet a omis de procéder à un examen réel et individualisé de sa situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Michel, juge des référés, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, tenue en présence de Mme Metzger, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement qu’il occupe, situé 29 rue de Nomeny à Montigny-lès-Metz.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant géorgien né le 20 juillet 1957, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, géré par l’association AMLI dans le cadre du dispositif HUDA, et situé 29 rue de Nomeny à Montigny-lès-Metz. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 14 février 2025 et notifiée le 14 avril 2025. Cette décision a été confirmée par une décision du 2 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 13 octobre 2025. M. B… a été avisé, par un courrier du 4 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui a été remis en mains propres le même jour, de la fin de son droit au logement le 30 novembre 2025 et de l’obligation de libérer le logement sans délai. Par un courrier du 19 janvier 2026, notifié le 23 janvier 2026, le préfet de la Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des éléments apportés à l’instance par le préfet de la Moselle, que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Moselle est saturé et que le pourcentage des 3 169 places en lieux d’accueil de demandeurs d’asile dans ce département indument occupées par des déboutés de leur demande d’asile ou des réfugiés s’élève à 4,7 % et 2,9 %, respectivement. Il s’ensuit nécessairement, alors même que le comportement de l’intéressé ne serait pas critiquable, que le maintien dans les lieux de M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et, par suite, au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile. Si M. B… invoque son état de santé, en particulier son insuffisance rénale chronique qui nécessite un traitement par hémodialyse, cette circonstance, qui peut justifier le cas échéant que l’intéressé bénéficie, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu’il soit pris en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne saurait en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’il occupe sans droit ni titre. Dans ces conditions, l’évacuation du logement en litige présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
9. En second lieu, si M. B… fait valoir qu’il a contesté l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sa requête a été rejetée par un jugement du 16 mars 2026 du tribunal. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de saisir le juge des référés, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par le préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’accorder à l’intéressé un délai pour quitter les lieux en raison de l’urgence à libérer le logement en cause et de l’absence de contestation sérieuse, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Moselle tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, d’évacuer le logement dont s’agit. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à ses frais et risques à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais de l’instance :
11. L’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef, s’il ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, géré par l’association AMLI dans le cadre du dispositif HUDA, et situé 29 rue de Nomeny à Montigny-lès-Metz, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour M. B… de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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