Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2026, n° 2612241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2612241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense contre les nuisances aériennes de l' aéroport du Mans Arnage ( ADNA 72 ), l' association sarthoise de défense de l' environnement et de la nature ( ASDEN ), l' association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans ( DRPI24heuresduMans ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026, l’union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), l’association de défense contre les nuisances aériennes de l’aéroport du Mans Arnage (ADNA 72), l’association sarthoise de défense de l’environnement et de la nature (ASDEN), l’association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans (DRPI24heuresduMans) et le comité de quartier du Grand Vauguyon, représentés par leur présidente et présidents respectifs, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté n° 72-2026-06-05-00006 du 5 juin 2026 du préfet de la Sarthe en tant qu’il autorise des vols commerciaux de transport de passagers à basse hauteur au-dessus du circuit de la Sarthe dans le cadre des « 24 Heures du Mans auto 2026 » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de faire cesser immédiatement l’exécution de cet arrêté sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard prévue.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté, daté du 5 juin 2026, n ’a été publié que tardivement, le 8 juin 2026, pour une application immédiate ce qui les prive matériellement de toute possibilité d’obtenir une décision juridictionnelle avant l’entrée en vigueur effective du dispositif et alors que les prestations sont en vente et Heliberté est prêt à réaliser les vols ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit à la vie ;
- l’arrêté est entaché d’illégalités manifestes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511–1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Si, en application de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) », il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La demande présentée au juge des référés par l’union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et autres tend à l’annulation de l’arrêté n° 72-2026-06-05-00006 du 5 juin 2026 du préfet de la Sarthe en tant qu’il autorise des vols commerciaux de transport de passagers à basse hauteur au-dessus du circuit de la Sarthe dans le cadre des « 24 Heures du Mans auto ». Elle est, par suite, manifestement irrecevable. En tout état de cause, la mesure prise par le préfet de la Sarthe n’a pas pour effet de créer un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes révélant une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale dont se prévalent les requérants.
La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’UFCNA et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), désignée représentant unique en application du dernier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et au ministre des transports.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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