Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2608989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026, notamment son article 2 par lequel la commission nationale des sanctions a décidé de la publication sur son site internet de la sanction d’interdiction d’exercer l’activité d’agent commercial ou des fonctions dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant l’activité d’agent immobilier pour une durée de quatre mois avec sursis et une sanction pécuniaire d’un montant de 3 000 euros ;
2°) d’ordonner toute mesure utile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière immédiate et irrévocable à sa réputation professionnelle, à son activité immobilière et à ses relations commerciales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les pièces des dossiers ;
la requête n°2508924 enregistrée le 27 avril 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la sanction contestée, M. B… soutient que le prononcé par la commission nationale des sanctions de la publication sur son site internet de la sanction d’interdiction d’exercer l’activité d’agent commercial ou des fonctions dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant l’activité d’agent immobilier pour une durée de quatre mois avec sursis et de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée risque de porter atteinte de manière immédiate et irrévocable à sa réputation professionnelle, à son activité immobilière et à ses relations commerciales. Toutefois, par les pièces fournies, le requérant n’établit pas que la publication du prononcé de cette sanction, qui a été assortie d’un sursis total, risque de compromettre sa réputation professionnelle ou son activité professionnelle. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, M. B… ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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