Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2304732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 15 novembre 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle limite à 7 000 euros le montant de son indemnisation sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au sursis à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à la prochaine décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
Par un courrier du 30 octobre 2025, l’ONaCVG a été invité à produire la décision prise, le cas échéant, par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
L’ONaCVG a produit, les 13 et 25 novembre 2025, la décision du 20 juin 2024 rectificative de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie alloue à M. B… la somme de 16 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Cette pièce a été communiquée au requérant.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B… a été invité, par un courrier du 17 novembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du requérant le jour même par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B… n’ayant pas expressément répondu à l’invitation qui lui était faite, dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et au Premier ministre.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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