Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2113532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 6 mai 2022, la société civile Saint-Flo, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos en 2020, pour un montant de 188 005 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son activité, qui consiste en la location de locaux d’habitation meublés, est éligible au crédit d’impôt pour investissements en Corse, prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts ;
elle exerce une activité hôtelière au sens des dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, dès lors qu’elle propose des prestations para-hôtelières incluant l’accueil de la clientèle, le nettoyage des locaux et la fourniture et le nettoyage du linge de maison ;
elle est victime d’un acharnement de la part de l’administration fiscale ;
la position de la direction de la législation fiscale du 30 décembre 2013 en réponse à une demande de la fédération des associations de résidences de service (FEDARS) indiquant que pour être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations para-hôtelières peuvent être comprises dans le forfait ou être facturées en supplément, c’est à tort que l’administration fiscale lui a opposé la facturation supplémentaire de ces prestations pour refuser de faire droit à sa demande ;
l’administration fiscale ayant reconnu, dans le cadre de l’examen de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, qu’elle était éligible au crédit d’impôt en litige, elle entend se prévaloir de cette prise de position sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
elle entend se prévaloir du paragraphe n° 40 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société civile Saint-Flo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile Saint-Flo, ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a acquis le 10 juillet 2017 deux appartements en état futur d’achèvement situés au lieu-dit Tettola, à Saint-Florent (Corse), réunis lors de la construction pour former un logement unique. Elle a présenté le 28 juin 2021 une demande de restitution du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos en 2020, pour un montant de 188 005 euros. L’administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 8 novembre 2021. Par sa requête, la société civile Saint-Flo demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d’impôt.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater E du code général des impôts. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…) autre que : / (…) / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse (…) /3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; ». Aux termes de l’article 39 A de ce code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. / (…) 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; (…) ». L’article 22 de l’annexe II au même code mentionne, parmi les immobilisations amortissables selon ce régime dérogatoire, les « immeubles et matériels des entreprises hôtelières ».
Il résulte des dispositions de l’article 39 A du code général des impôts précitées que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif qu’il prévoit s’applique, à l’exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l’accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l’offre d’un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète.
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de la société requérante tendant à la restitution du crédit d’impôt pour l’investissement en Corse au titre de l’exercice clos en 2020, l’administration fiscale a considéré que les investissements effectués par la société requérante ne pouvaient être regardés comme des investissements hôteliers au sens des dispositions du 2 de l’article 39 A du code général des impôts, dès lors notamment que la prestation de petit-déjeuner n’était pas proposée et qu’il n’existait pas de réception continue au cours du séjour, de sorte que ces investissements n’entraient pas dans le champ d’application du 3° de l’article 244 quater E du code général des impôts.
La société requérante soutient que l’activité de location du bien immobilier cité au point 1 est éligible au crédit d’impôt pour investissement en Corse puisqu’elle exerce une activité hôtelière au sens des dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, incluant des prestations para-hôtelières telles que l’accueil de la clientèle, le nettoyage des locaux et la fourniture et le nettoyage du linge de maison. Elle produit, à l’appui de ses allégations, un mandat de gestion qu’elle a conclu le 14 août 2020, avec la société Cyrnos immobilier, chargeant notamment cette dernière de « permettre la réalisation, au nom et pour le compte du mandant, de l’intégralité des services inclus dans la location (accueil et hotline, fourniture du linge de lit, du linge de toilette et du linge de cuisine, ménage fin de séjour) et des services optionnels (ménage en cours de séjour, changement du linge de maison en cours de séjour, ménage intermédiaire et changement du linge de maison en cours de séjour) tels que mentionnés dans l’annonce de location et dans le document contractuel intitulé « Descriptif des services » (…) », ainsi que ce « Descriptif des services », qui prévoit, à titre de services inclus, l’accueil du lundi au dimanche des locataires de 17 h à 20 h ou le recours à un boîtier à clefs avec code digital en cas d’arrivée tardive, la possibilité de joindre une personne si nécessaire pendant le séjour, la fourniture du linge de lit, de toilette et de cuisine, le ménage en fin de séjour ainsi que le ménage en cours de séjour pour toute location de deux semaines consécutives, et à titre de services optionnels, le ménage et le changement du linge de maison en cours de séjour.
Toutefois, d’une part, il est constant que la prestation de réception proposée par la société civile Saint-Flo consiste en l’accueil physique des locataires organisée à une heure convenue par avance pour la remise de clefs de l’appartement, entre 17 h et 20 h du lundi au dimanche, et la communication « des coordonnées d’une personne à joindre en cas de problème durant [le] séjour », sans que ne soient apportées de précisions sur les modalités selon lesquelles les locataires peuvent contacter cette « hotline ». En outre, la société requérante ne conteste pas que l’agence de la société Cyrnos Immobilier est située à 1,5 kilomètre de l’appartement. Elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme proposant une prestation de réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. D’autre part, concernant les prestations de ménage et de fourniture du linge, par la seule production des documents cités au point 6, et en l’absence notamment de factures, la société requérante ne justifie pas des conditions concrètes dans lesquelles seraient réalisées ces prestations en cours de séjour à la demande des clients, de sorte qu’il n’est pas établi que celles-ci seraient effectuées dans des conditions comparables à celles de l’hôtellerie. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la SC Saint-Flo proposait effectivement un ensemble de services assimilables à ceux proposés par une entreprise hôtelière et que les investissements pour lesquels elle sollicite le bénéfice du crédit d’impôt puissent être regardés comme des investissements hôteliers au sens de l’article 39 A du code général des impôts. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir, à raison des investissements réalisés pour le bien immobilier situé au lieu-dit Tettola, à Saint-Florent, des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, ni en tout état de cause de ce que la position de l’administration fiscale serait la marque d’un acharnement à son encontre. La circonstance que l’administration fiscale aurait admis le caractère hôtelier de son activité pour assujettir la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l’article 261 D du code général des impôts est inopérante, dès lors qu’elle concerne une imposition distincte de celle faisant l’objet du présent litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la SC Saint-Flo tendant à la restitution du crédit d’impôt pour investissement en Corse ne résultant pas du rehaussement d’une imposition, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la réponse de la direction de la législation fiscale du 30 décembre 2013 à une demande de la Fédération des Associations de Résidences de service (FEDARS), ni du paragraphe n° 40 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, ni de la prise de position de l’administration fiscale du 24 juin 2021 faisant suite à son recours hiérarchique dans le cadre de la procédure d’examen de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt litigieux présentées par la société civile Saint-Flo doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Saint-Flo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Saint-Flo et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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