Rejet 17 juillet 2024
Désistement 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2024, n° 2409320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Erol, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser rétroactivement à compter de sa cessation le 3 juin 2024, l’allocation pour demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de cesser de verser les conditions matérielles d’accueil la place dans une situation d’extrême précarité avec son mari et ses trois enfants scolarisés.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle était présente à tous les rendez-vous et qu’elle a communiqué tous les renseignements nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient qu’aucune des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— la requête, enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2409307 tendant à l’annulation de la décision visée ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 3 février 1986, a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 avril 2024 et en conséquence de laquelle les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées à compter de cette même date. Par une décision en date du 3 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas communiqué des informations utiles à l’instruction de sa demande. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
I- Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II- Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
5. En l’état de l’instruction, alors qu’au demeurant la requérante ne justifie pas de manière probante de la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de fait, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit des éléments de preuve permettant d’établir qu’elle n’a donné aucune suite à une demande de communication de pièces qui lui a été remise en main propre le 29 avril 2024 et qui visait à justifier de sa demande d’exemption d’orientation en région. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Erol et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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