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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2102965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2102965 le 17 août 2021 et des mémoires enregistrés les 27 avril 2022 et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bernardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision reçue le 18 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de lui notifier une décision d’acceptation de protection fonctionnelle comportant le paiement de l’intégralité des frais et honoraires générés par la procédure pénale introduite contre M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la protection fonctionnelle est entachée d’une illégalité externe car elle n’est pas datée ;
— cette décision qui ne se fonde pas sur les textes applicables à sa date mais sur d’anciens textes est entachée d’erreur de droit ;
— ce refus de la protection fonctionnelle est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits car il a bien été victime de harcèlement moral de la part du premier adjoint de la commune.
Par des mémoires enregistrés le 3 février 2022 et le 27 septembre 2023, et un mémoire déposé le 11 octobre 2023, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Rainaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2102981 le 19 août 2021, un mémoire enregistré le 27 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bernardon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à indemniser les préjudices qu’il subit en raison de l’état anxiodépressif résultant du harcèlement dont il a été victime ou à titre subsidiaire de la méconnaissance des obligations de prévention des risques psycho-sociaux et de sécurité physique et mentale ;
2°) de désigner un expert médical et de lui confier la mission de se prononcer sur les préjudices corporels subis ;
3°) de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant global de son indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 3 600 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable est entachée d’illégalité externe, d’erreur de droit, et d’erreur d’appréciation ;
— la commune a commis une faute en ne faisant pas cesser le harcèlement dont il a fait l’objet et une telle faute présente un lien de causalité avec les préjudices qu’il subit ;
— la commune a également commis une faute en ne remplissant pas son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux et une telle faute présente un lien de causalité avec les préjudices qu’il subit ;
— ses préjudices devront être expertisés et il a droit à une provision sur la somme qui lui sera allouée.
Par des mémoires enregistrés le 3 février 2022 et le 29 septembre 2023, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d’instruction est intervenue le 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernardon, représentant M. A, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce les fonctions de chef du service environnement au sein des services de la commune de Châteauneuf-sur-Loire au grade de technicien principal. Par courrier du 26 janvier 2021, il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement commis à son encontre. Par une lettre reçue le 18 mars 2021, la maire de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande. M. A a formé un recours gracieux, resté sans réponse. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2102965, M. A demande l’annulation de la décision reçue le 18 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2102981, M. A demande l’indemnisation du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont il soutint avoir été victime.
2. Les requêtes présentées pour M. A enregistrées sous les numéros 2102965 et 2102981 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2102965 :
3. En premier lieu, la circonstance selon laquelle la décision de la maire de Châteauneuf sur Loire rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. A dont celui-ci a accusé réception le 18 mars 2021 ne serait pas datée n’a pas d’incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
5. Aux termes de l’article 11 de cette même loi : « I – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
7. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle s’appuie sur les textes en vigueur à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Le requérant soutient que depuis l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale et particulièrement de l’adjoint en charge des espaces verts, ses conditions de travail se sont peu à peu dégradées. Il soutient que cet élu particulièrement se comporte avec lui de façon méprisante, et lui envoie notamment des courriels au ton inapproprié et humiliant. M. A fait par ailleurs valoir, qu’alors que son travail a toujours donné satisfaction, il a été progressivement évincé des responsabilités qui lui incombaient en qualité de responsable du service environnement notamment des projets relevant de son service ou de réunions techniques auxquelles il aurait dû participer. Il mentionne par ailleurs qu’il n’est pas écouté par les élus, qu’on lui impose ainsi qu’à son service des contraintes injustifiées, que sa pratique est remise en cause sans raison, si ce n’est l’animosité à son encontre, qu’il est dévalorisé et dénigré auprès des agents du service, qu’il est censuré dans ses préconisations techniques et qu’on ne lui donne pas l’occasion de pouvoir s’exprimer, notamment pendant les moments d’évaluation de son activité. Il indique que cette situation est à l’origine de ses arrêts à travail à compter de septembre 2020 pour syndrome anxiodépressif caractérisé. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer de faits de harcèlement moral.
9. La commune fait valoir que M. A avant d’être placé en arrêt maladie ne s’est jamais plaint d’être harcelé et n’a jamais apposé de mentions sur le registre de santé et de sécurité au travail. Elle mentionne également que les différents éléments mis en avant par le requérant relève de son seul ressenti et que si la formulation employée dans le courriel de l’élu au requérant relatif aux arbres du camping est regrettable, il n’est pas révélateur d’une situation de harcèlement ni d’agissements répétés visant à lui nuire et s’inscrivait par ailleurs dans un contexte de tension avec les usagers. La commune soutient également qu’existe une incompréhension managériale entre M. A et les élus et qu’il arrivait à M. A ainsi que lui rappelle la maire dans le courriel faisant suite à l’incident du camping, de remettre en cause publiquement les choix des élus et d’être peu enclin à exécuter les choix desdits élus.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’équipe d’élus en poste depuis 2014 et particulièrement en l’espèce l’élu en charge des espaces verts développe un management très directif en contraste avec l’expérience professionnelle antérieure de M. A. Ce management très directif, qui, tels qu’il ressort des témoignages produits par M. A, concerne d’autres services de la commune et d’autres agents et chefs de service, a ainsi que l’a noté la commune donné peu à peu naissance à une incompréhension managériale entre M. A et les élus et a pu conduire à ce que le requérant se sente dévalorisé dans son positionnement de chef de service et dans ses compétences techniques, mais également contrarié dans ses aspirations professionnelles. Toutefois, et en l’état du dossier, il n’en ressort pas que le mode de gestion initié par les élus aurait conduit à un déclassement professionnel de M. A et qu’un tel mode de gestion s’inscrirait dans une volonté de porter atteinte au requérant.
11. Il ressort également des pièces du dossier que si la maladie dont souffre M. A est en lien avec son exercice professionnel, ainsi qu’en attestent les différents certificats médicaux produits, il n’en ressort pas pour autant qu’elle serait la conséquence d’un harcèlement moral conduit à son encontre par l’équipe municipale. Ainsi, le certificat médical du 29 juillet 2021 d’un praticien du centre hospitalier Georges Daumezon explicite que l’effondrement psychologique du requérant s’est produit à son retour de congés en septembre 2020 en raison de l’agression verbale d’un agent de son service à son encontre.
12. En conséquence, en l’état du dossier, les éléments de fait apportés par le requérant, pris isolément et dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un harcèlement moral. Les moyens tirés d’une erreur dans la qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision notifiée le 18 mars 2021 doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions de la requête n°2102981 :
En ce qui concerne l’existence d’une faute à raison du harcèlement moral allégué :
14. Ainsi qu’énoncé aux points 3 à 12 du présent jugement, la circonstance que M. A aurait été victime d’un harcèlement moral au cours de l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Châteauneuf sur Loire ne peut être regardée, en l’état du dossier, comme établie. Par suite les conclusions indemnitaires de M. A en lien avec la faute commise par la commune à raison du harcèlement moral subi par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’existence d’une faute à raison d’un manquement à l’obligation de sécurité :
15. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Selon l’article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Par ailleurs, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics relevant de la fonction publique territoriale par l’article 3 de ce décret du 10 juin 1985 et l’article 108-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
16. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
17. Le harcèlement moral conduit à l’encontre de M. A ne pouvant être regardé comme établi, la commune de Châteauneuf sur Loire ne peut être regardée comme ayant manqué à son devoir de protection et de sécurité à l’encontre du requérant.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’expertise et de provision.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Châteauneuf-sur-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Châteauneuf sur Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102965
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