Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 févr. 2026, n° 2603030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention.
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai, sous astreinte, à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-il est entaché d’un défaut du respect des garanties procédurales et d’une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
-il est entaché d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2026
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Lapeyrere, avocat commis d’office représentant M. B… assisté d’un interprète en arabe ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant syrien né le 5 mai 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 30 janvier 2026, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. C… D… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police en date du 19 janvier 2026 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 30 janvier 2026 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 30 janvier 2026, le préfet de police a relevé que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée le 20 mai 2022 par une décision de l’OFPRA confirmée par une décision du 6 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, que sa demande présente le caractère de réexamen après son placement en rétention, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement le 5 octobre 2022 prise par le préfet de police, a été signalé par les services de police le 20 janvier 2026 pour acquisition, détention et usage de produits stupéfiants (CRACK), est défavorablement connu par les services de police pour outrage à personne chargé d’une mission de service public, violence aggravées par trois circonstances suivi d’une ITT supérieure à huit jours, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public ne peut justifier de résidence effective. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Action sociale ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Compte tenu ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Charges
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Légalité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Soin médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Assignation ·
- Liberté ·
- Soudan
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.