Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2302563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 20 février 2023, le 18 décembre 2023 et les 3 avril, 8 juillet et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’ enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit l’ensemble des conditions justifiant la délivrance d’un titre sur ce fondement ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français jusqu’au 6 février 2019. Par un arrêté du 22 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, et a assorti ce refus, d’une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 2 décembre 2022 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père D… B… née
le 24 août 2017, de nationalité française issue de sa relation avec Mme C… de laquelle il s’est séparé en novembre 2018. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que M. B… ne participait pas à l’entretien et l’éducation de son enfant au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, que l’intéressé justifie avoir versé une contribution mensuelle à son ancienne compagne à hauteur de 80 euros à compter du mois de mars 2021 et ce, jusqu’au mois d’aout 2022. Il établit, par ailleurs, avoir entretenu des liens affectifs avec son enfant, par la production de photographies le montrant avec sa fille à des âges différents, et de justificatifs d’achats pour différents articles de puériculture, le 20 mai 2022, pour un vélo le 10 mai 2022, pour une entrée pour deux enfants et un adulte à Galipy le 17 septembre 2022, ainsi que pour un gâteau d’anniversaire en août 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que M. B… a obtenu un droit d’accueil par décision du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025, circonstance qui, bien que postérieure à la décision attaquée, justifie qu’il a continué à entretenir des liens avec son enfant après la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B… en qualité de parent d’enfant français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement qu’il lui soit délivré un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poulard, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poulard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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