Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2025 et 4 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de procéder à la remise de ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive compte tenu de la mention erronée des délais portée sur le bulletin de notification, de sorte que le délai de sept jours ne saurait lui être opposé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l’article 21 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 dès lors qu’il est arrivé sur le territoire français avec un titre de séjour roumain en cours de validité et un passeport algérien valant document de voyage, valable jusqu’en 2034, ce qui l’autorisait à se rendre et à séjourner sur le territoire français pour une durée maximale de 90 jours ;
— la décision portant interdiction de retour devra être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence devra être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour être tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les observations de Me Frery représentant M. C, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que M. A C, né le 25 avril 1993 et de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France un mois et demi avant la date de son audition effectuée par les services de la gendarmerie le 7 août 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Allier :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. En l’espèce, la décision attaquée mentionne, s’agissant des voies et délai de recours, d’une part, au premier paragraphe, que « si vous entendez contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former un recours administratif dans le délai de 2 mois » puis, au quatrième paragraphe, que « si vous entendez contester la légalité de la présente décision et demander l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, vous pouvez, dans un délai de 7 jours, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit () ». Ces mentions contradictoires ont été de nature à induire en erreur le requérant sur la réalité du délai de recours qui lui était opposable. Par suite, la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 30 août 2025, soit dans le délai de deux mois mentionné dans la décision attaquée, n’était pas tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Allier ne saurait être accueillie.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant encours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visees à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée. () ».
8. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que pour obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier s’est fondé sur la circonstance que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 20 juin 2025 par bus ainsi qu’en atteste le ticket nominatif délivré par la société Flixbus et muni d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 1er novembre 2025 délivré par les autorités roumaines. Par ailleurs, il produit à l’instance la copie de son passeport algérien délivré en juillet 2024 et expirant en juillet 2034. Aussi, sur le fondement de ces titres, l’intéressé était fondé à séjourner en France pour une période de trois mois au maximum sans que le préfet puisse utilement opposé la circonstance qu’il aurait été contrôlé en situation de travail illégal. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Allier a fait application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision. Par voie de conséquence doivent être également annulées les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence le requérant, qui trouvent leur fondement dans la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule les décisions attaquées, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et que le préfet de l’Allier restitue les documents d’identité qu’il s’était fait remettre pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement et la remise de ces documents d’identité à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Ainsi qu’il a été dit, M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Frery, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Frery de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de procéder, sans délai à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer les documents d’identité qu’il se serait fait remettre.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Frery, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Frery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250243318
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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