Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2026, n° 2605172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 22 juin 2005, entré en France le 1er août 2021 selon ses déclarations a déposé une demande d’asile le 6 mars 2026 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il est constant que M. A… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir, sans apporter le moindre élément probant à l’appui de ses allégations, qu’il ne dispose d’aucune ressource, qu’il est sans domicile fixe et que le 115 n’est pas en mesure de lui procurer un hébergement d’urgence, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 6 mars 2026 produit en défense que le requérant n’a déclaré aucun problème de santé aux services de l’OFII. Dans ces conditions, M. A…, âgé de vingt-et-un ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Aide financière ·
- Subvention
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Culture ·
- Activité agricole ·
- Légalité ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Situation financière ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Érosion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal pour enfants
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Terme
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.