Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2502961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 6 octobre 2025 après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 30 novembre 1974, est entré régulièrement en France le 26 novembre 2000 et a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 12 août 2022 au 11 août 2024. Le 25 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait depuis plus de 24 ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué et s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés jusqu’au 11 août 2024. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour faux ou usage de faux documents administratifs, en date des 27 septembre 2009 et 26 septembre 2010, et de trois condamnations prononcées à son encontre, le 25 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise à 500 euros d’amende pour détention frauduleuse, usage et obtention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et le 2 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 300 euros d’amende pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les faits pour lesquels il a été condamné à des peines d’amende, commis entre 2009 et 2017, sont antérieurs de plus de sept ans à l’arrêté attaqué et l’intéressé a vu son titre de séjour renouvelé postérieurement à ces condamnations. Les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en 2022, pour répréhensibles qu’ils soient, mais qui n’ont donné lieu qu’au prononcé d’une amende et n’ont pas été réitérés, l’intéressé ayant, d’ailleurs, repris une vie commune avec sa conjointe, ne suffisent pas à faire regarder la présence de ce dernier sur le territoire français comme représentant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la campagne est une ressortissante française, est le père de deux enfants français nés respectivement en 2010 et 2012, scolarisés sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant justifie d’une bonne insertion professionnelle et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 novembre 2023 en tant que maçon. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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