Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503407 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Achou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le maire de Montbrison a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation financière et au versement des salaires qui lui sont dus pour la période du 15 mai 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbrison la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’absence de versement des salaires le place dans une situation financière difficile, d’autant plus que les montants à verser sont en réalité amoindris de l’érosion monétaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus ; en effet, le jugement du 14 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de mise à la retraite d’office pour motif disciplinaire prise à son encontre, enjoignait à la commune de le réintégrer à compter du 15 mai 2020 et de régulariser sa situation administrative ; au regard des arrêts de maladie non pris, sa rémunération aurait dû être de 90% puis 50% de l’indice de traitement, plus les indemnités.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2503406 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par un jugement du 14 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 29 avril 2020 par lequel le maire de Montbrison a prononcé la mise à la retraite d’office de M. B à compter du 15 mai 2020, et enjoint à la commune de régulariser sa situation à compter de cette date. Le 11 décembre 2024, l’intéressé a demandé à la commune de régulariser sa situation financière en lui versant les salaires auxquelles il avait droit du 15 mai 2020 au 30 juin 2021, ayant ensuite fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus opposé le 16 janvier 2025 à cette demande.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » La demande formée par M. B le 11 décembre 2024, à laquelle un refus a été opposé, avait pour seul objet de lier le contentieux et de permettre ainsi à l’intéressé de déposer un recours de plein contentieux indemnitaire. Par conséquent, la décision du 16 janvier 2025 ne présente pas le caractère d’un acte décisoire pouvant faire l’objet d’une annulation, ni par suite d’une requête en référé suspension. Par suite, la requête de M. B doit être rejeté comme irrecevable.
4. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, M. B se borne à faire valoir que l’absence de paiement de ses salaires entre le 15 mai 2020 et le 30 juin 2021 le place dans une situation financière difficile, alors qu’une régularisation tardive des sommes qui lui sont dues ne compenserait pas cette perte, compte tenu de l’érosion financière. En faisant valoir ainsi des considérations générales, M. B ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, qui doit s’apprécier de manière concrète, à la date de la présente ordonnance. Par suite, et en tout état de cause, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu’il présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Montbrison.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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