Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2608275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… D… B… épouse C…, représentée par Me Mouhli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient les époux dans une séparation prolongée portant ainsi une atteinte grave et immédiate à leur droit de mener une vie familiale normale et les prive de toute communauté de vie alors qu’au surplus ses conditions de vie en Syrie sont précaires et instables ; en outre, elle souffre d’un stress post-traumatique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation qua regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de son lien marital avec M. C…, le réunifiant, puisque son mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’union avec son mari est ancienne, stable et sincère, et s’inscrit dans un projet de vie commun clairement établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CRRV est suffisamment motivée par appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la requérante ne peut se prévaloir de la qualité de conjointe au sens de l’article L. 561- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un mariage religieux célébré par procuration et intervenu postérieurement à la, demande d’asile du réunifiant ; par ailleurs, la requérante ne produit aucune preuve de l’entretien d’un lien affectif ou financier antérieurement au dépôt de la demande d’asile mais seulement des échanges en février 2026 ;
* elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation au regard de l’acte de mariage produit qui comporte des irrégularités substantielles au regard du droit sénégalais ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2608459 enregistrée le 20 avril 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Etame Sone substituant Me Mouhli, représentant Mme C…, qui souligne que la reconnaissance civilement du mariage par les autorités syriennes est rétroactif, lequel a également été reconnu par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement à l’obtention du statut de réfugié ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui fait valoir que le mariage coutumier a été enregistré en 2023, ce qui est confirmé par le test sanguin effectué la même année et en tout état de cause postérieurement à l’obtention du statut de réfugié, que la requérante n’établit pas de vie maritale avec son conjoint avant l’arrivée de ce dernier en France et, enfin, que la date de naissance de Mme C… n’est pas portée sur le livret de famille, ne permettant pas ainsi de l’identifier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… B… épouse C…, ressortissante syrienne, née le 9 août 2000, se déclare mariée avec un compatriote depuis le 20 mai 2021, M. E… C… né le 2 novembre 1993, et qui a été admis au statut de réfugié le 14 juin 2022 par une décision du directeur général de l’office français pour les réfugiés et apatrides. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, eu égard à la séparation entre les époux que la décision attaquée a pour effet de prolonger, sans qu’il puisse valablement être opposé aux requérants un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt de la demande de visa, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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