Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2511620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 15 décembre 2025, M. D… A… et Mme E… A…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le maire d’Héric a accordé un permis d’aménager à la société Viabilis Aménagement pour la réalisation d’un lotissement de huit lots avec démolition sur un terrain situé hameau Le Doux à Héric (Loire-Atlantique), ensemble la décision du 28 mai 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Héric la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres ainsi que les dispositions du chapitre 2 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatives à la trame verte et bleue et au paysage ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatives au traitement paysager des aires de stationnement ;
- le projet méconnaît les prescriptions relatives au réseau électrique prévues par l’article Uh 3.2 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le projet méconnaît les prescriptions relatives aux eaux pluviales prévues par l’article Uh 3.2 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune d’Héric, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la société Viabilis Aménagement, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2026, notifiée à 10h30, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026.
Un mémoire présenté pour la commune d’Héric a été enregistré le 10 avril 2026 à 17h03.
Par une lettre du 14 avril 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du chapitre 2 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatives à la trame verte et bleue et au paysage, dès lors que les travaux de création d’un bassin de rétention sont susceptibles de porter atteinte au système racinaire d’une haie identifiée comme « Haies à protéger au titre de l’article l.151-23 du code de l’urbanisme » par le règlement graphique de ce plan local d’urbanisme intercommunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant M. et Mme A…,
- les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune d’Héric,
- et les observations de Me Vaucel, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la société Viabilis Aménagement.
Considérant ce qui suit :
Le 15 novembre 2024, la société Viabilis Aménagement a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement de huit lots avec démolitions sur un terrain situé hameau Le Doux à Héric, cadastré XV n° 143, classé en zone Uh au PLUi de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres. Par un arrêté du 10 février 2025, le maire d’Héric a délivré le permis d’aménager sollicité. M. et Mme A…, voisins immédiats du projet, ont formé le 26 mars 2025 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par la commune le 28 mai 2025. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 et la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 11 janvier 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire d’Héric a donné délégation à Mme C… B…, première adjointe au maire, signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les autorisations d’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En premier lieu, aux termes de l’article Uh 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres, dans sa version alors applicable : « (…) Les arbres remarquables identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sont à conserver. Les constructions envisagées à proximité doivent observer un recul (…) ». Selon les dispositions du chapitre 2 du titre V de ce règlement relatives à la trame verte et bleue et au paysage : « Haies à protéger au titre de l’article l.151-23 du code de l’urbanisme / Les haies, réseaux de haies ou plantations d’alignements identifiés au document graphique comme haies à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme sont à protéger pour des motifs d’ordre écologique, hydraulique et/ou paysager. / Les haies repérées ont été identifiées sur la base d’un inventaire. L’emplacement exact de ces haies pourra être reprécisé au stade du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. / Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable / Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières (…) si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. (…) Arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme / Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. / Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. (R 421-7 du code de l’urbanisme). / Pour les arbres situés en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. / Les haies repérées ont été identifiées sur la base d’un inventaire. L’emplacement exact de ces haies pourra être reprécisé au stade du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ».
Selon le rapport de présentation de ce plan local d’urbanisme intercommunal : « 6.5. Les arbres remarquables : éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article l.151-23 du code de l’urbanisme / L’identification des arbres remarquables a été faite sur la base des PLU communaux (…). Puis elle a été complétée par les études communales disponibles (étude Eau et Paysage…). / Dans le PLUi, toutes les communes n’ont pas protégé d’arbres remarquables. Cependant, ce sont les communes ayant le plus d’enjeux en termes de développement et d’urbanisation qui les ont protégés. / Ainsi, 220 arbres remarquables sont protégés dans le PLUi, répartis sur 4 communes (Treillières, Grandchamp des Fontaines, Sucé sur Erdre et Nort sur Erdre) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une haie existante le long de la voie communale n°7 Le Doux est identifiée au règlement graphique du PLUi de la communauté de communes Erdre et Gesvres comme « haie ou alignement d’arbres remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ». Si le règlement graphique du PLUi ne distingue pas les haies à protéger des arbres remarquables, il ressort du rapport de présentation de ce PLUi qu’aucun arbre remarquable n’est identifié dans la commune d’Héric. D’autre part, le bassin d’orage prévu le long de cette haie ne constitue pas une construction. Par conséquent, les dispositions de l’article Uh 2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au recul des constructions par rapport aux arbres remarquables ne sont pas opposables au projet. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
Cependant, si le dossier de demande de permis d’aménager indique que la haie existante sera préservée et qu’un arbre de haute tige sera planté à proximité de celle-ci sur l’espace vert commun du lotissement, le projet prévoit, ainsi qu’il a été dit, la création d’un bassin d’orage végétalisé à ciel ouvert le long de cette haie, afin d’assurer la rétention des eaux pluviales. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation de ce bassin, d’un volume utile de 83 m 3, nécessiteront un décaissement important du terrain à proximité des arbres constituant la haie, et sont susceptibles de porter atteinte de manière irrémédiable au système racinaire de ces arbres, ainsi que l’a reconnu la commune dans la décision de rejet du recours gracieux des requérants, dans laquelle elle indique avoir demandé à la société Viabilis Aménagement de modifier l’implantation du bassin de gestion des eaux pluviales pour garantir la préservation du système racinaire des arbres de la haie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du chapitre 2 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatives à la trame verte et bleue et au paysage.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Uh 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres, dans sa version alors applicable : « Les aires de stationnement, non couvertes, comprises sur les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. / Ces aires doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements au minimum, en respectant les conditions cumulatives suivantes : / Les essences sont choisies en accord avec la liste d’essence préconisée présentées au Titre V, chapitre 7 et en prenant en compte la spécificité de la présence de stationnement (port, ombrage, contraintes racinaires, …) ; / Les arbres sont plantés en pleine terre ou dans des fosses de plantation d’au moins 6 m3. On privilégiera les plantations en fosse continue et non en fosse unitaire ; / Le tronc de l’arbre doit être situé au moins à 0,80m de toute limite minérale ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux aires de stationnement distinctes comprenant deux places chacune. Par suite, les dispositions précitées ne sont pas opposables au projet, dès lors qu’elles n’imposent la plantation d’un arbre qu’à partir de quatre emplacements sur une même aire de stationnement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article Uh 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres, dans sa version alors applicable : « Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public existant à proximité le cas échéant. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis émis par Enedis sur le projet le 26 novembre 2024, que le raccordement du lotissement au réseau public d’électricité nécessitera une extension du réseau, que l’arrêté de permis d’aménager attaqué met à la charge de la société pétitionnaire. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis d’aménager ne prévoit pas l’emplacement de 12,5 m² demandé par Enedis pour le poste transformateur, cette éventuelle omission est sans incidence sur la réalité du raccordement du projet au réseau public d’électricité, Enedis ayant par ailleurs adressé à la société Viabilis Aménagement une proposition de raccordement le 24 mars 2025 qui indique qu’il n’est pas prévu de créer un poste client dans le terrain d’assiette de l’opération, et que l’extension du réseau nécessaire depuis le réseau existant comprend la création d’une nouvelle canalisation BT sur une longueur de 60 mètres, dont 15 dans le terrain d’assiette. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatives au raccordement au réseau public d’électricité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article Uh 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres, dans sa version alors applicable : « Les constructions devront se conformer aux dispositions du zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLUi. Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique. / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la carte de zonage d’assainissement des eaux pluviales du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres, que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone non saturée hydrauliquement dans laquelle des mesures de régulation des eaux pluviales doivent être mises en œuvre si le coefficient d’imperméabilisation, correspondant au pourcentage du terrain imperméabilisé, est supérieur à 25%. En l’espèce, il est constant que la société pétitionnaire était tenue de mettre en œuvre de telles mesures, dès lors que le coefficient d’imperméabilisation du projet atteint 36%, la surface de terrain imperméabilisée étant de 1 664 m² alors que la surface totale du terrain d’assiette est de 4 625 m². Il ressort des pièces du dossier que pour répondre à cette obligation, la société Viabilis Aménagement a prévu la création d’un bassin de rétention d’un volume utile de 83 m3 minimum.
D’une part, si les requérants soutiennent que la société Viabilis Aménagement aurait dû privilégier une infiltration à la parcelle, et éviter la création d’un bassin de rétention, les dispositions de l’article Uh 3.2 autorisent le stockage des eaux de pluie pour favoriser la gestion de ces eaux à la parcelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice « gestion des eaux pluviales » du dossier de demande de permis d’aménager que les mesures de régulation peuvent être soit une infiltration à la parcelle, soit la création d’un ouvrage de rétention, et que l’infiltration à la parcelle peut être mise en place uniquement si le terrain dispose des caractéristiques permettant cette infiltration. Or, il ressort de l’étude de sol du dossier de demande de permis d’aménager que la perméabilité du sol du terrain d’assiette est insuffisante à plus de 60 centimètres de profondeur pour permettre une infiltration des eaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création d’un bassin de rétention contrevient aux dispositions de l’article Uh 3.2 précitées.
D’autre part, les requérants soutiennent que le volume de stockage prévu de 83 m3 serait insuffisant, et qu’il devrait être de 83,2 m3 selon la notice « gestion des eaux pluviales » du dossier de demande de permis d’aménager, qui impose un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m² de surface raccordée pour la surface imperméabilisée du projet, de 1664 m². Si les modalités de calcul du dimensionnement de l’ouvrage indiquées dans cette notice montrent effectivement que le volume minimal de l’ouvrage devrait être de 83,2 m², l’écart relevé par les requérants, qui représente 0,25 % de la capacité totale de l’ouvrage, est en tout état de cause très faible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan joint à l’étude de sol et de filière d’assainissement que le volume utile du bassin de rétention sera de 83 m3 « minimum ». Dans ces conditions, le dimensionnement de ce bassin doit être regardé comme adapté et suffisant pour assurer la gestion et la rétention des eaux pluviales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction de ce bassin ne serait pas conforme aux dispositions du zonage d’assainissement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article Uh 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 10 février 2025 méconnaît les dispositions du chapitre 2 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatives à la trame verte et bleue et au paysage.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que la non-conformité du projet aux dispositions du chapitre 2 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatives à la trame verte et bleue et au paysage est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre la régularisation du permis d’aménager en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune d’Héric et la société Viabilis Aménagement soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Héric la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2511620 pour permettre la régularisation du permis d’aménager contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La commune d’Héric versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme E… A…, à la commune d’Héric et à la société Viabilis Aménagement
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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