Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2609548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… doit être regardé demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part de la décision des autorités consulaires à Dakar du 21 janvier 2025 refusant à Mme C… B… un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non français, d’autre part, de la décision implicite du 24 janvier 2026 par laquelle la sous directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 24 septembre 2025 rejetant la demande de visa de court séjour présentée par Mme D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Il soutient que :
- sur l’urgence : ses enfants vivent dans des conditions de précarité et de dépendance ; il assume seul leur entretien ; la décision porte atteinte à leur situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision des autorités consulaires à Dakar du 21 janvier 2025 refusant à Mme C… B… un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non français :
L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
En l’espèce, M. B… ne justifie pas avoir saisi la sous-direction des visas, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 21 janvier 2025 refusant à Mme C… B… un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non français. Les conclusions de la requête aux fins de suspension de cette décision sont par conséquent irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite du 24 janvier 2026 par laquelle la sous directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 24 septembre 2025 rejetant la demande de visa de court séjour présentée par Mme D… B… :
Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt à agir à l’encontre d’un refus de visa de court séjour opposé à son enfant majeur et dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il ferait l’objet d’une mesure de tutelle. Ainsi, M. B… ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de Mme D… B… à laquelle la décision contestée a été opposée et à laquelle il appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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