Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2312931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 25 octobre 2022 de la préfète du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a pleinement réalisé son insertion sociale et professionnelle au regard de son contrat à durée indéterminée depuis l’année 2022, tout d’abord à temps partiel puis à temps plein à compter de l’année 2023, disposant ainsi de ressources stables et suffisantes, au terme d’un parcours pourtant semé d’embûches et que le ministre n’a pas examiné dans sa globalité ; il a toujours séjourné régulièrement en France depuis 2008, s’est impliqué dans le milieu associatif puis a travaillé dès qu’il y a été autorisé à partir de 2014, a occupé divers emplois puis obtenu un diplôme en 2021 en terminologie juridique anglaise avant de suivre des formations et d’être embauché en contrat à durée indéterminée en juillet 2022 ;
- elle méconnait les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 en vertu desquelles l’appréciation du parcours professionnel doit porter sur l’ensemble de la carrière, la cohérence et la persévérance du postulant et non sur sa situation au seul moment de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant rwandais né le 23 novembre 1970, a formé un recours administratif préalable par un courrier du 22 décembre 2022 à l’encontre de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 25 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 25 octobre 2022 et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant apprécié au regard du caractère suffisant de ses ressources.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes.
Si M. B… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle stable depuis le 25 juillet 2022, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’agent de service à temps partiel, à raison de 135,42 heures mensualisées, il ressort de ses avis d’impôts au titre des années précédentes qu’il n’a déclaré aucun revenu en 2019 et en 2021 et un revenu de 6 608 euros en 2020 dont 1 441 euros de salaires, années au cours desquelles il n’est pas contesté qu’il poursuivait des études à l’université de Strasbourg, ayant abouti à l’obtention de son diplôme de terminologie juridique anglaise le 21 février 2020. A ces différents égards, malgré les efforts du requérant pour s’intégrer sur les plans social et professionnel depuis qu’il est entré en France, attestés par les nombreux emplois qu’il a occupés, les études et les formations professionnelles qu’il a suivies et ses activités de bénévolat, la circonstance qu’il occuperait depuis l’année 2023 son poste d’agent de service en contrat à durée indéterminée dorénavant à temps plein, non établie et en tout état de cause contemporaine de la décision attaquée, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent, à la date de la décision en litige, du contrat à durée indéterminée du requérant et de la précarité de sa situation antérieure, le ministre de l’intérieur a pu, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite et sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ou encore d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes permettant de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, justifiant ainsi l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
En second lieu, si le requérant invoque les énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, ces énonciations, dans leur ensemble, ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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