Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2309711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 6 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’une part, de lui accorder un titre de séjour et d’autre part, d’abroger l’arrêté du 10 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en France depuis dix ans à la date de la décision contestée, ses trois enfants, dont la dernière est née en France, sont scolarisés en France, il travaille depuis qu’il est arrivé et est inséré socialement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour sont irrecevables au motif qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que la demande a été effectuée par voie postale et non par téléservice ;
les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que M. A… réside en France et non à l’étranger à la date de sa demande ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Ganem représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ukrainien né le 10 mai 1986, est entré en France, en 2012 muni d’un visa court séjour valable du 16 février 2012 au 15 février 2013. Par un arrêté du 10 décembre 2019 devenu définitif, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par courrier du 29 juin 2022, M. A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a demandé l’abrogation de l’arrêté du 10 décembre 2019 au préfet des Hauts-de-Seine. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision contestée : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas: 1o Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme; 2o Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger, d’une part, n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et, d’autre part, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’introduction de sa requête, M. A… réside en France et qu’il n’est ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger la décision du 10 décembre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par un courrier du 7 juillet 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2019 née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
8. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
10. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de présenter sa demande par le biais d’un téléservice. Toutefois, le requérant, par la production de onze captures d’écran, démontre avoir tenté de déposer sa demande via un téléservice, en vain, sur une période de trois mois, les 14, 16, 18, 19, 20, 21 avril, 16, 17, 25 mai et 7 et 15 juin 2022. Dans ces conditions particulières, le préfet ne contestant pas le caractère complet de la demande dont il a été saisi, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande que M. A… lui a adressée le 29 juin 2022, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
11. Comme mentionné au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par un courrier du 7 juillet 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour, M. A… est recevable et fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 10 décembre 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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