Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2309414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B… C…, représenté par Me Pillet, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 18 novembre 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, lequel a rejeté sa demande par une décision du 24 février 2022. M. C… a exercé le 31 mars 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel a confirmé le rejet de la demande de M. C… par une décision du 10 mai 2023. Cette décision s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions de la requête de M. C… doivent être regardées comme tendant exclusivement à son annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre s’est fondé sur le comportement de M. C…, qui a obtenu frauduleusement une carte de résident en tant que conjoint d’une ressortissante française.
Il ressort des pièces du dossier, que M. C…, marié à une ressortissante française depuis le 7 mai 2005, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 25 avril 2008. S’il ressort de l’attestation établie par Mme A…, que M. C… aurait débuté une relation amoureuse avec elle en 2008, alors qu’il était encore marié à Mme D… qui a demandé le divorce le 12 mai 2009 et a obtenu la dissolution de son union avec M. C… le 19 août 2010, sans le déclarer à l’administration, ces faits dataient de plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif tiré du comportement de M. C… pour rejeter sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement que la demande de naturalisation de M. C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2023 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. C…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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