Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 janv. 2026, n° 2303398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise prévue par l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide personnalisée d’autonomie (APA), et celle du 7 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de fixer ses droits à l’aide personnalisée d’autonomie en fonction du groupe iso-ressources (GIR) qui sera retenu par l’expert désigné par le tribunal un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa dignité ;
- il est nécessaire d’ordonner une expertise par un médecin.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2022 sont irrecevables dès lors que la seule décision contestable est celle prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Il produit en outre une décision d’admission à l’APA à domicile à compter du 1er novembre 2025.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, dans l’affaire citée en référence, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme B…, pour la période du 1er novembre 2025 au 5 décembre 2025, la requérante ayant été admise au bénéfice de cette aide à compter du 1er novembre 2025.
La requérante a présenté des observations au moyen d’ordre public le 3 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André,
- et les observations du représentant du département de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 28 mars 2022, Mme B… a présenté une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile. Par une décision du 4 août 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 3 octobre 2022, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté le 7 décembre 2022 par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 août et du 7 décembre 2022.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, en ce qu’elle confirme le refus de lui attribuer l’APA à domicile.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été admise au bénéfice de l’APA à domicile à compter du 1er novembre 2025, par une décision du 16 octobre 2025 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire. Par suite, la requête de Mme B… a partiellement perdu son objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation du refus de l’admettre au bénéfice de l’APA à domicile pour la période du 1er novembre 2025 au 5 décembre 2025.
Sur les droits à l’APA à domicile de Mme B… pour la période du 3 décembre 2022 au 31 octobre 2025 :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 232-1 de ce code : « L’âge à partir duquel est ouvert le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-1 est fixé à soixante ans. ». Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe médico-sociale : / 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 (…). ». Aux termes de l’article. R. 232-7 du même code : « I.- La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (…). ».
Enfin, aux termes de l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Le GIR 5 est composé de personnes assurant seules les transferts et le déplacement à l’intérieur du logement ». Le GIR 4 « comprend deux sous-groupes essentiels : d’une part, des personnes n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l’habillage, la plupart s’alimentent seules. / D’autre part, des personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux établis les 6 juillet et 15 septembre 2022 par le Docteur A…, son médecin généraliste, que Mme B…, qui vit seule à son domicile, est atteinte de plusieurs maladies chroniques parmi lesquelles une DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), des douleurs articulaires diffuses liées à un rhumatisme et de perte de motricité à droite, d’asthénies chroniques et de myalgies, ainsi que de troubles de la mémoire et du sommeil, et qu’en conséquence, elle rencontre des difficultés à garder son autonomie pour ses déplacements, sa toilette et son habillage. Le certificat médical établi le 15 septembre 2022 précise également que la situation de Mme B… s’est dégradée. Si l’évaluation réalisée le 7 décembre 2022 par une « coordonnatrice adulte » du service du département de Maine-et-Loire, à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B…, relève que cette dernière indique pouvoir faire sa toilette intime seule, il en ressort également que l’intéressée n’est pas en mesure d’assurer la toilette de ses pieds et rencontre parfois des difficultés à réaliser son shampooing sans aide. Mme B… précise également avoir des difficultés pour s’habiller et se changer quotidiennement. Elle produit notamment une attestation d’une podologue qui atteste que lors de son passage le 13 février 2023, l’état d’hygiène de sa patiente n’était pas satisfaisant. Dès lors, Mme B…, personne âgée isolée, dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et dont les pathologies entrainent des conséquences sur son niveau d’autonomie, et notamment sur sa capacité à réaliser seule sa toilette du bas et son habillage au quotidien, est fondée à soutenir qu’en rejetant son recours administratif préalable, au motif que son état de santé justifierait un classement dans un GIR supérieur à 4, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise dès lors que les éléments versés au dossier permettent d’apprécier le niveau d’autonomie de Mme B…, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’APA à compter du 3 décembre 2022, date de prise d’effet du rejet de sa demande. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent du jugement, il y a lieu pour fixer les droits de la requérante, qui doit être stimulée et aidée pour les activités corporelles, notamment la toilette et l’habillage, de retenir un classement en GIR 4 à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B…. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au département de Maine-et-Loire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’APA à domicile de Mme B… pour la période du 1er novembre 2025 au 5 décembre 2025.
Article 2 : La décision du 7 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé d’attribuer à Mme B… le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est annulée.
Article 3 : Le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, correspondant à un GIR 4 est accordé à Mme B… à compter du 3 décembre 2022.
Article 4 : Le département de Maine-et-Loire versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au département de Maine-et-Loire.
Copie sera adressée à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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