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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2505714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2406508 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A… l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2505714 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et a liquidé provisoirement l’astreinte fixée par le jugement n°2406508 du 17 décembre 2024 à la somme de 900 euros pour les 180 jours écoulés entre le 23 janvier 2025 et la date d’intervention du jugement, soit le 17 juillet 2025, au bénéfice de Mme A….
Par un courrier du 19 février 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution du jugement du 17 décembre 2024.
Par des mémoires enregistrés les 26 février 2025, 12 juin 2025 et 27 août 2025, la préfète de l’Isère soutient qu’elle a exécuté le jugement du 17 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, soutient que les jugements des 14 novembre 2023 et 17 décembre 2024 n’ont pas été exécutés car l’attestation produite par la préfecture n’est conforme ni aux jugements des 14 novembre 2023 et 17 décembre 2024, ni aux dispositions de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, puisqu’il est mentionné que Mme A… était titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Vial-Pailler a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
2. Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
3 Par un jugement n°2505714 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et a liquidé provisoirement l’astreinte fixée par le jugement n°2406508 du 17 décembre 2024 à la somme de 900 euros pour les 180 jours écoulés entre le 23 janvier 2025 et la date d’intervention du jugement, soit le 17 juillet 2025, au bénéfice de Mme A….
4. Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : (…) 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La préfète de l’Isère soutient qu’elle a exécuté le jugement du 17 décembre 2024 et produit l’attestation selon laquelle : « Madame B… A…, née le 14 septembre 1973 à Onitsha (Nigéria) de nationalité nigérienne, a été titulaire d’un titre de séjour portant le numéro 59MHC5WZG valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 en application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et du jugement n°2207195 du 14 novembre 2023, que Mme A… était titulaire, pour cette période, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 pourtant la mention vie privée et familiale. En l’état de l’instruction, en dépit de la mesure diligentée par le tribunal le 28 août 2025 lui demandant de produire le titre de séjour de l’intéressée portant sur la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 qui aurait permis de vérifier si la requérante avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L.425-9 du même code, la préfète de l’Isère se borne à affirmer qu’elle a délivré l’attestation mentionnée au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale faisant état d’un titre de séjour valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 en application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, seule la mention de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, permettrait à la requérante de percevoir les prestations familiales, ces dernières étant réservées aux étrangers admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Ainsi, la préfète de l’Isère a méconnu l’autorité qui s’attache aux jugements susmentionnés des 14 novembre 2023, 17 décembre 2024 et 8 juillet 2025 portant sur la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023. Mme A… est donc fondée à soutenir que la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant exécuté lesdits jugements. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, et de majorer l’astreinte en la portant à 100 euros par jour de retard. Il appartiendra à la préfète de l’Isère de justifier de cette mesure dans le délai prescrit.
8. Par ailleurs, l’injonction fixée par le jugement n°2505714 du 8 juillet 2025 était assortie d’une astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 15 août 2025. Il s’est ainsi écoulé 131 jours entre le 15 août 2025 et la date d’intervention du présent jugement, soit le 23 décembre 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 60 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A… l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2: : L’astreinte fixée par le jugement n°2505714 du 8 juillet 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme A… pour la période comprise entre le 15 août 2025 et le 23 décembre 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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