Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2609571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2609571, M. C… A… et Mme B… D… épouse A…, représentés par Me Pavy, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé le 19 janvier 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 6 janvier 2026 portant refus de délivrance à madame d’un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée alors que l’état de santé de monsieur ne lui permet plus de se rendre au Cameroun ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 6 de la directive 2004/38/CE ; la fraude alléguée n’est par ailleurs pas établie,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme D… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2609755 enregistrée le 7 mai 2026 par laquelle M. A… et Mme D… épouse A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pavy, représentant M. A… et Mme D… épouse A…, en présence de M. A…, qui a brièvement pris la parole,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, les moyens tirés de ce que la fraude alléguée n’est pas démontrée et que le motif tenant à l’absence de démonstration d’une situation de conjoint à charge est entaché d’erreur de droit, de sorte que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme D… épouse A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé le 19 janvier 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 6 janvier 2026 portant refus de délivrance à Mme D… épouse A… d’un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… et Mme D… épouse A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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