Rejet 19 avril 2024
Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2025, n° 2405919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405919 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 avril 2024, N° 2400619 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400619 du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une demande enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution de l’ordonnance n°2400619 du 19 avril 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hmad en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. B dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400619 du 19 avril 2024 dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction, que par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant tunisien né en 1971, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, la requête de M. B tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2400619 rendue le 19 avril 2024 est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2400619 du 19 avril 2024.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Veuve ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Système d'information ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Erp ·
- Sociétés ·
- Commerce de gros ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vent ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ligne ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit au travail ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Hôtel
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Illégalité ·
- Médiation ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Département
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- École nationale ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.