Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme D… B…, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au profit de son époux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des droits de plaidoiries prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Mme B… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par le droit de l’Union ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante marocaine, née le 13 janvier 1960 à Taza (Maroc), réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de résidente valable jusqu’au 8 décembre 2024. Elle a épousé à Tanger (Maroc), le 13 octobre 2022, M. C… A…, ressortissant marocain. Le 16 août 2023, Mme B… a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 29 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B… ne justifie pas des revenus conformes au minimum requis, sur les douze mois précédant la date de dépôt de son dossier, pour une famille composée de deux personnes. Par ailleurs, la décision vise les éléments relatifs à la situation de sa cellule familiale et les raisons pour lesquelles elles permettent de considérer qu’il n’est pas porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne saurait se prévaloir utilement du principe du contradictoire à l’encontre du refus de regroupement familial contesté, dès lors que ce refus a été pris sur demande de l’intéressée. En tout état de cause, Mme B… ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait pu être porté à la connaissance du préfet préalablement à l’édiction contestée aurait abouti à un résultat différent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B…, est entrée en France selon ses déclarations le 1er janvier 1966, et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 décembre 2024. Si elle soutient qu’elle souffre de graves problèmes de santé qui limitent sa capacité à exercer une activité professionnelle à temps complet et qu’il est injustifié que son état de santé du fait de l’exercice d’une activité à temps incomplet soit un obstacle à la réunification de sa famille, l’intéressée, qui s’est d’ailleurs déclarée célibataire auprès du médecin qu’elle a consulté le 22 novembre 2022, s’est mariée le 13 octobre 2022, avec M. A…, soit récemment à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle déclare que la présence en France de son époux serait indispensable à ses côtés eu égard à son état de santé notamment le diabète dont elle souffre et la perte consécutive de son acuité visuelle, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses propres déclarations, qu’elle est aidée au quotidien par sa nièce. Dès lors, ces seuls éléments ne sont pas suffisants à démontrer qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Clarisse PAUL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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