Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2204423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er et le 25 août 2022 et le 31 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 février 2022 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 6% ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé la prolongation de son temps partiel thérapeutique et a fixé la date de reprise de son travail à temps plein ;
3°) d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; le directeur du centre hospitalier universitaire n’étant pas le signataire de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la fixation de la date de consolidation de son état de santé ; elle a été arrêtée en raison d’un accident imputable au service qui nécessitait de nouvelles interventions ; il n’est pas possible de considérer qu’elle a été consolidée au 7 février 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au taux d’incapacité permanente partielle retenu ; le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvait pas être déterminé faute de consolidation de son état de santé ; le taux d’incapacité permanente partielle a été sous-évalué ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prévoit pas de prolongation du temps partiel thérapeutique ; le médecin du travail a clairement indiqué qu’un aménagement de son temps de travail était nécessaire compte tenu de sa pathologie.
Par deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2023 et le 10 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2300960 et trois mémoires, enregistrés le 20 février 2023 et les 6 et 7 février et le 6 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D C, représentée par Me Laclau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) A titre principal :
— de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision du 23 août 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé ;
— d’annuler la décision du 23 août 2022 en tant qu’elle a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) A titre subsidiaire :
— de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision du 23 août 2022 fixant la date de consolidation au 1er août 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle à 6 % ;
— d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
3°) En tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le non-lieu à statuer n’est que partiel, dès lors que seule la décision portant fixation de la date de consolidation de son état de santé a été retirée, à l’exclusion de celle portant fixation du taux d’incapacité permanente partielle;
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; le directeur du centre hospitalier universitaire n’étant pas le signataire de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la fixation de la date de consolidation de son état de santé ; l’expertise réalisée par son médecin conseil permet d’établir que son état de santé n’était pas consolidé au 1er août 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation quant au taux d’incapacité permanente partielle retenu ; le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvait pas être déterminé faute de consolidation de son état de santé ; le taux d’incapacité permanente partielle a été sous-évalué ; il n’a pas pris en compte l’ensemble des composantes de l’incapacité permanente partielle ; son médecin conseil a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 15% compte tenu des manifestations douloureuses quasi permanentes nécessitant une thérapeutique quotidienne, de la présence d’une limitation minime de l’articulation tibio-talienne et d’une ankylose partielle de la sous-astragalienne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 18 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête en tant que la décision attaquée fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident de service du 15 avril 2020 et à sa rechute du 2 mars 2022.
Il soutient que :
— par une décision du 22 mai 2023, devenue définitive, il a retiré la décision attaquée du 23 août 2022 en ce qu’elle fixait la date de consolidation de la rechute du 2 mars 2022 au 1er août suivant ;
— les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne sont pas fondés ; l’expertise médicale confirme qu’aucune aggravation n’est imputable à la rechute ;aucun élément médical versé au dossier par la requérante ne se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle, ni ne vient remettre en cause l’évaluation de l’expert agréé ; cette évaluation de 6% correspond au taux maximum du chapitre 13, II.3 du barème annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit un taux d’incapacité permanente partielle maximum de 6% pour les raideurs tibiotarsiennes.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mars 2025 à 12 heures.
III. Par une requête n° 2307804, et trois mémoires, enregistrés le 26 décembre 2023 les 6 et 7 février et le 6 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D C, représentée par Me Laclau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) A titre principal :
— d’annuler la décision du 22 mai 2023 en tant qu’elle maintient un taux d’incapacité permanente partielle à 6%, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
— d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse à titre principal de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 15%, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
2°) A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
3°) En tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; le directeur du centre hospitalier universitaire n’étant pas le signataire de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation quant au taux d’incapacité permanente partielle retenu ; le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvait pas être déterminé faute de consolidation de son état de santé ; le taux d’incapacité permanente partielle a été sous-évalué ; il n’a pas pris en compte l’ensemble des composantes de l’incapacité permanente partielle ; son médecin conseil a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 15% compte tenu des manifestations douloureuses quasi-permanentes nécessitant une thérapeutique quotidienne, de la présence d’une limitation minime de l’articulation tibio-talienne et d’une ankylose partielle de la sous-astragalienne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Laclau, représentant Mme C, et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière titulaire exerçant en qualité de cadre de santé au sein de l’unité des soins intensifs de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été victime le 15 avril 2020 d’une entorse alors qu’elle rejoignait son véhicule situé sur le parking du site de Rangueil. Par une décision du 4 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. A la suite d’une expertise réalisée le 31 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, par une décision du 2 août 2021, l’a autorisée à reprendre son activité à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% du 26 juillet 2021 au 25 octobre 2021. Par des décisions du 2 novembre 2021 et 24 février 2022, ce temps partiel pour raison thérapeutique a été prolongé jusqu’au 25 janvier 2022, puis jusqu’au 6 février 2022. A la suite de l’expertise, réalisée le 7 février 2022, par deux décisions du 24 février 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 7 février 2022, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à 6% et a fixé la date de reprise de ses fonctions à temps plein au 7 février 2022. Le recours gracieux de Mme C ayant été implicitement rejeté, elle demande au tribunal, par sa requête n° 2204423 d’annuler ces deux décisions.
2. Par ailleurs, par une décision du 23 août 2022, le centre hospitalier a reconnu la rechute, déclarée le 2 mars 2022 par Mme C, imputable au service, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er août 2022 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont elle reste atteinte à 6%. Par une décision du 22 mai 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 24 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle à 6% et a retiré la décision du 23 août 2022 en tant qu’elle fixe une date de consolidation au 1er août 2022. Le centre hospitalier ayant implicitement rejeté ses recours gracieux, Mme C demande au tribunal par les requêtes n° 2300960 et n° 2307804 de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 23 août 2022, portant fixation de la date de consolidation de son état de santé, et d’annuler les décisions du 23 août 2022 et du 22 mai 2023 en tant qu’elles fixent le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à 6%.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 2204423, 2300960 et n°2307804, présentées pour Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer concernant la décision du 23 août 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme C :
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 mai 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a retiré la décision du 23 août 2022 en tant qu’elle fixait la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 1er août 2022 et a fixé cette date au 24 avril 2023. Par suite, les conclusions à fins d’annulation dirigées contre la décision du 23 août 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 1er août 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas, par elle-même, la guérison de l’agent et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
En ce qui concerne la décision du 24 février 2022 portant fixation de la date de consolidation au 7 février 2022 et du taux d’incapacité permanente partielle à 6%, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux :
6. La décision en litige, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme C, a été prise après une expertise médicale réalisée le 7 février 2022, qui a fixé la date de consolidation des lésions en lien direct avec l’accident à la date du 7 février 2022. Il ressort de ce rapport d’expertise que l’évolution de l’entorse de Mme C s’est compliquée « d’une raideur articulaire () ainsi que d’un syndrome canalaire du nerf saphène externe ». L’expert, considérant que son état de santé était strictement identique à celui de sa précédente expertise, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 février 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle à 6% et a prescrit une reprise du travail à temps plein. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a souffert dans les suites de son accident de service d’une entorse de moyenne gravité et a bénéficié de deux infiltrations aux mois d’août et d’octobre 2020 et d’une chirurgie de libération sous arthroscopie le 11 mars 2021 avec une immobilisation dans une orthomarche. L’évolution de son état de santé a été marqué par une raideur articulaire avec un programme de rééducation et d’une complication localisée au niveau du nerf saphène.
7. Le centre hospitalier universitaire fait valoir que l’état de santé de l’intéressée, faute d’évolution, était stabilisé au 7 février 2022. Il ressort néanmoins du courrier du 28 février 2022 établi par son chirurgien orthopédique, qu’à cette date, une recherche étiologique concernant les douleurs « à type de brûlure sur les tendons fibulaires dans la partie rétro-malléolaire avec une irradiation ascendante » était toujours en cours. Ce professionnel préconise d’ailleurs la réalisation d’une nouvelle infiltration dans les deux mois afin de remédier à une possible inflammation prédominante et s’interroge sur l’étendue réelle des lésions de Mme C, ainsi que sur leur caractère cicatriciel. Enfin, il émettait des réserves sur une reprise du travail à temps plein, précisant à cet égard « qu’une reprise à 100% semble difficile » en dépit de la motivation de la patiente. De plus, ce même chirurgien dans son courrier du 17 août 2022, identifiait non pas un traumatisme direct du nerf mais « un emprisonnement du saphène dans une gangue fibreuse et cicatricielle » et, face à l’inefficacité des traitements jusqu’alors prescrits, proposait la réalisation d’une neurolyse. Cette intervention chirurgicale a été réalisée en ambulatoire le 22 novembre 2022, et a permis une diminution des douleurs et le retour d’une bonne mobilité et d’une bonne sensibilité.
8. Enfin, le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir que cette pathologie constitue une rechute de l’accident initial de Mme C et indique qu’elle a déposé une demande en ce sens le 2 mars 2022, ce qui suppose que son médecin traitant estimait que son état était consolidé. Toutefois, Mme C fait valoir qu’elle avait initialement produit un certificat médical de prolongation lequel mentionne « prolongation » et fait état de « douleurs malléole externe droite avec marche difficile, limitations des déplacements dans un contexte de suture court et long fibulaires droits ». En outre, si une atteinte du saphène avait été identifiée dès le mois d’avril 2021, aucun diagnostic de sa pathologie n’avait été clairement posé et a fortiori aucun traitement curatif n’avait débuté. Or, cette complication de l’entorse initiale était en lien direct avec son accident reconnu imputable au service et nécessitait un traitement non pas à titre palliatif pour en éviter l’aggravation, mais à titre curatif.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation de son état de santé au 7 février 2022. Par suite, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 février 2022, ainsi que, par voie de conséquence le taux d’incapacité permanente partielle à 6%, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la décision portant refus de prolongation de temps partiel thérapeutique :
10. Aux termes de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une expertise réalisée le 31 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, par une décision du 2 août 2021, a autorisé Mme C à reprendre son activité à temps partiel pour raison thérapeutique à hauteur de 50% du 26 juillet 2021 au 25 octobre 2021. Par des décisions du 2 novembre 2021 et du 24 février 2022, cette activité à temps partiel a été prolongée jusqu’au 25 janvier 2022, puis jusqu’au 6 février 2022, mais le CHU de Toulouse a refusé d’octroyer à Mme C un temps partiel pour raison thérapeutique au-delà de cette date. Le centre hospitalier fait valoir qu’il était fondé à refuser l’octroi d’un tel aménagement au motif que Mme C ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent dès lors que son état de santé était consolidé. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que tel n’était pas le cas. Et il résulte des dispositions citées au point précédent que la seule consolidation de l’état de santé d’un agent ne permet pas d’exclure, par principe, la nécessité de le placer en temps partiel pour raison thérapeutique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le 10 janvier 2022, la prolongation de son temps partiel pour raison thérapeutique accompagné d’un certificat médical préconisant une quotité de 80% de travail et « une alternance journées complètes et demi-journées » pour une durée prévisible de trois mois. De même, le médecin du travail, qui l’a examinée le 2 février 2022 a préconisé une poursuite du temps partiel pour raisons thérapeutiques « pour trois mois supplémentaires à 80%, en journées complètes » et sans « réalisation des permanences sur le site () pendant le temps du temps partiel thérapeutique ». Enfin, le chirurgien orthopédique qui assure le suivi de Mme C avait émis des réserves pour une reprise à temps plein de son activité compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la demande de maintien à temps partiel pour raison thérapeutique était motivée par un maintien dans son emploi de Mme C et était de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder la prolongation sollicitée de temps de travail à temps partiel pour raison thérapeutique.
12. Il résulte ce qui précède que la décision du 24 février 2022 portant refus de l’octroi à Mme C d’un temps partiel pour raison thérapeutique doit être annulée, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 6% des 23 août 2022 et 22 mai 2023 :
Quant à la décision du 23 août 2022 :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’à la date de la décision attaquée, soit le 23 août 2022, l’état de santé de Mme C n’était pas consolidé et que, eu égard au retrait par le centre hospitalier universitaire de la décision du 23 août 2022 en tant que celle-ci fixait la date de consolidation de l’état de santé de la requérante, plus rien ne permettait au centre hospitalier d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme C. En outre, et en tout état de cause, il résulte de l’annulation, par le présent jugement, des décisions du 24 février 2022 portant fixation de la date de consolidation et fixant le taux d’incapacité permanente partielle, implique nécessairement l’annulation de la décision du 23 août 2022 en tant qu’elle « maintient » le taux d’incapacité permanente partielle à 6%. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 23 août 2022 est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle. Par suite, et dans cette mesure seulement, cette décision ne peut qu’être annulée.
Quant à la décision du 22 mai 2023 :
14. En premier lieu, il ressort de l’article 2 de la décision du 2 février 2022, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-074, portant délégation de fonctions et de signature consentie par le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse à Mme B A, directrice adjointe au sein du pôle ressources humaines et soins, que cette dernière était bien compétente pour signer les décisions se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines dont relèvent les décisions contestées, à l’exception de courriers et d’actes énumérés au 1.2 de l’article 1er, dont les décisions relatives à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne font pas partie. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, Mme C fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle retenu a été évalué par référence à l’expertise réalisée le 7 février 2022,alors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9, qu’à cette date son état de santé n’était pas consolidé. Toutefois, s’il est vrai que l’expert l’ayant examinée le 24 avril 2023 se réfère à cette expertise, il est constant qu’il a non seulement examiné l’ensemble du dossier de la requérante, mais qu’il a également procédé à une évaluation clinique de son état de santé et qu’il a conclu, en l’absence d’aggravation imputable à la rechute, au maintien du taux initialement fixé. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut par suite qu’être écarté.
16. En troisième lieu, Mme C fait valoir que le taux d’incapacité partielle fixé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été sous-évalué et que son incapacité partielle doit être évaluée en référence au chapitre II-8, cas particulier du pied, du barème indicatif d’invalidité. Elle produit à ce titre une expertise établie le 4 février 2025 par un médecin généraliste conseil qui mentionne qu’elle présente « des manifestations douloureuses quasi permanentes () une limitation minime de l’articulation tibio-talienne () une ankylose partielle de la sous-astragalienne » et en déduit que son taux d’incapacité permanente partielle peut être évalué à 15 %. Toutefois, les conclusions de ce médecin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait examiné l’intéressée, sont en contradiction avec celles des praticiens spécialistes l’ayant suivie et examinée cliniquement. En particulier, l’expert agréé a constaté le 24 avril 2023 « une légère diminution des mobilités tibiotarsienne et sous astragalienne à droite sans laxité pathologique avec douleur à la palpation rétromalléolaire externe droite ». De même, le chirurgien orthopédique de Mme C indique le 19 juin 2023 que celle-ci « ne souffre pas de tendinose » et mentionne « qu’en l’état il est plutôt question d’une » récupération totale « ». Par ailleurs, il ressort du barème indicatif d’invalidité auquel renvoie l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que les raideurs tibiotarsiennes peuvent entrainer un taux d’invalidité de 6% maximum, tandis que les raideurs sous astragalienne peuvent entrainer un taux d’invalidité de 3% maximum. Alors que Mme C souffre d’une légère diminution des mobilités tibiotarsienne et sous astragalienne et que les experts ne relèvent pas de douleurs à la marche, seulement à la palpation, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme C.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023 en tant qu’elle fixe le taux de l’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à 6%.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300960 tendant à ce que le tribunal annule la décision du 23 août 2022 portant fixation de la date de consolidation au 1er août 2022.
Article 2 : Les décisions du 24 février 2022 du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont annulées.
Article 3 : La décision du 23 août 2022 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme C à 6% est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Par délégation la greffière
2, 2300960, 2307804
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