Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 nov. 2023, n° 2004732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2023, Mme D C, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de
31 936 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a déposée a prorogé le délai de recours contentieux de sorte que sa requête n’est pas forclose ;
— il lui a été imposé un accouchement par césarienne sans recueillir son consentement alors même que l’intervention ne présentait pas de caractère d’urgence et qu’il n’existait aucune indication formelle pour la réalisation d’une telle intervention ; une suspicion de macrosomie inférieure à 5 kilogrammes ne constitue pas, en elle-même, une indication de césarienne ; si la position du cordon ombilical avait été identifiée avant la naissance, cette circonstance n’aurait pas justifié que soit retenue l’indication d’une césarienne ;
— le centre hospitalier a commis une faute en considérant qu’il existait une indication formelle de réaliser l’accouchement par césarienne alors même qu’au regard du poids fœtal estimé une césarienne n’était pas impérative ;
— elle n’a reçu aucune information sur l’indication d’une césarienne, sur les alternatives possibles, sur les complications et sur les risques liés à cette intervention ;
— elle a contracté une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Vierzon qui engage la responsabilité de l’établissement ; l’abcès de la paroi résulte d’une infection causée par la contamination externe du site opératoire ;
— aucun taux de perte de chance ne doit être appliqué ; si une perte de chance devait être retenue, le taux devrait être de 80 % ;
— des dépenses de santé sont restées à sa charge à hauteur de 215,48 euros ;
— les frais de transport qu’elle a supportés pour se rendre en consultation au centre médico-psychologique doivent être indemnisés à hauteur de 89,16 euros ;
— elle a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne, pour laquelle elle peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 5 550,72 euros ;
— 531,14 euros lui seront accordés en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
— les souffrances qu’elle a endurées doivent être évaluées à 4 sur 7 et une somme de
10 000 euros lui sera accordée à ce titre ;
— 3 000 euros lui seront accordés en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros lui seront accordés en réparation de son préjudice d’impréparation ;
— 1 500 euros lui seront accordés en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
— elle souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % qui sera réparé à hauteur de
8 050 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le centre hospitalier de Vierzon, représenté par Me Cariou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme C soient ramenées à de plus justes proportions tenant compte d’un taux de perte de chance de 40 %.
Il soutient que :
— la requête est tardive dans la mesure où la réclamation préalable de Mme C a été rejetée par courrier réceptionné le 10 août 2020 qui comportait la mention des voies et délais de recours ;
— l’expert a relevé que l’indication de la césarienne aurait dû être discutée ;
— le taux de perte de chance doit être arrêté à 40 % ;
— même informée, il est probable que la requérante aurait décidé de bénéficier d’une césarienne ;
— l’expert qualifie l’infection d’aléa thérapeutique et non d’infection nosocomiale ;
— le suivi psychologique de la requérante n’est pas en lien avec son accouchement ;
— le besoin en assistance par tierce personne n’a pas été retenu par l’expert et l’évaluation faite par Mme C est excessive ;
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 111 euros ;
— les souffrances endurées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 et seront indemnisées à hauteur de 1 400 euros ;
— 400 euros seront versés en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent est dû au suivi psychologique de la requérante dont il n’est pas établi qu’il soit imputable au déroulement de son accouchement ;
— 160 euros seront versés en réparation du préjudice esthétique permanent.
La procédure a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de Loir-et-Cher et de Loire-Atlantique qui n’ont présenté aucune écriture.
Vu :
— l’ordonnance du 27 septembre 2016 par laquelle le président du tribunal administratif a ordonné une expertise et désigné, en qualité d’expert, le professeur B A ;
— l’ordonnance du 7 mars 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif a taxé et liquidé à la somme de 2 054 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelletier, représentant Mme C et de Me Denize, représentant le centre hospitalier de Vierzon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a démarré une première grossesse le 28 novembre 2014. Le suivi de cette grossesse s’est bien déroulé. Les échographies réalisées au cours de celle-ci n’ont, en particulier, pas mis en évidence d’anomalie particulière à l’exception des deux dernières qui ont trouvé une macrosomie fœtale. L’intéressée ne souffrait pas de diabète gestationnel. Le 11 août 2015, Mme C est venue en consultation au centre hospitalier de Vierzon à trente-huit semaines d’aménorrhées et quatre jours. L’échographie réalisée a conduit le gynécologue-obstétricien à estimer le poids du fœtus à 4 600 grammes. Il a alors décidé de réaliser une césarienne sans attendre. Mme C a donné naissance le jour même à un petit garçon en bonne santé pesant 3 470 grammes. Elle a quitté l’établissement le 16 août 2015. Trois jours plus tard, elle a présenté des douleurs au niveau de la cicatrice de la césarienne. Elle a consulté une première fois aux urgences du centre hospitalier de Vierzon où l’examen clinique n’a rien révélé d’anormal. De retour à son domicile, du pus suintant de la cicatrice, Mme C est retournée aux urgences du centre hospitalier où il a alors été constaté un abcès de paroi avec disjonction de la cicatrice. Le pus a été extériorisé et une mèche a été posée, qui a été enlevée le lendemain. Des irrigations bétadinées associées à une antibiothérapie ont été prescrites. Elle a regagné son domicile le 21 août 2015. Les douleurs se sont estompées progressivement et son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 18 octobre 2015.
2. Le 11 juillet 2016, la requérante a saisi le tribunal d’une requête en référé expertise. Le Dr A a été désigné et a rendu son rapport le 6 juillet 2017. Mme C a ensuite adressé une réclamation préalable d’indemnisation au centre hospitalier de Vierzon le 1er juillet 2020. Celui-ci l’a rejetée le 6 août 2020. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 31 936 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de l’établissement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Vierzon a rejeté la réclamation préalable présentée par Mme C par courrier du 6 août 2020, réceptionné le 10 août 2020. L’intéressée a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 8 septembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2020. Le délai de recours contentieux ayant recommencé à courir au plus tôt deux semaines après la notification de cette dernière décision, la requête de Mme C, enregistrée le 21 décembre 2020, n’est donc pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le centre hospitalier de Vierzon est dès lors écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la faute dans la décision de pratiquer une césarienne :
5. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
6. Il résulte de l’instruction que les deux dernières échographies réalisées à la fin de la grossesse de Mme C faisaient apparaitre un risque de macrosomie fœtale lui-même associé à un risque de dystocie des épaules. L’expert judiciaire précise que dans une telle hypothèse, si l’indication d’une césarienne n’est pas formelle, il y a lieu d’échanger avec la patiente pour qu’elle puisse participer à la décision de pratiquer une telle intervention ou de réaliser un accouchement par voie basse. L’expert judiciaire indique à ce titre que quand bien même le choix de pratiquer un accouchement par voie basse serait opéré par l’équipe médicale, dans 20 % des cas une césarienne se révèle nécessaire en cours de travail. Il ajoute également que l’erreur d’appréciation dans l’estimation du poids du fœtus est fréquente et ne peut être regardée comme fautive. Aussi, même si l’alternative de l’accouchement par voie basse aurait dû être discutée et proposée à Mme C, le fait d’avoir pratiqué une césarienne alors que son enfant est né avec un poids inférieur à quatre kilogrammes, n’est pas révélateur d’une faute médicale engageant la responsabilité du centre hospitalier.
S’agissant du défaut d’information :
7. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
8. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la macrosomie fœtale supposée, le praticien du centre hospitalier de Vierzon a décidé de pratiquer une césarienne qui a finalement été effectuée extrêmement rapidement après la réalisation de l’échographie alors que ni la santé de la patiente ni celle du nouveau-né n’impliquaient une délivrance en urgence. Mme C n’a bénéficié d’aucune information sur les risques associés à cette intervention chirurgicale. Elle n’a pas plus été informée de l’alternative qui existait de réaliser un accouchement par voie basse avec le risque associé de dystocie des épaules. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Vierzon a manqué à son obligation d’information et, ce faisant, a commis une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant du défaut de consentement :
9. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ». Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ni ces mêmes dispositions, ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
10. En l’espèce, Mme C soutient que le centre hospitalier de Vierzon n’a pas recueilli son consentement avant de réaliser la césarienne qui a permis la naissance de son nouveau-né. Toutefois, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, la patiente n’a pas un droit à choisir un mode d’accouchement lorsqu’une fois informée des risques propre à son accouchement et après avoir été associée à la discussion avec le personnel médical, celui-ci décide qu’une césarienne est plus appropriée à son état de santé et à celui du fœtus. Si en l’espèce, il est constant que Mme C n’a reçu aucune information, il n’en demeure pas moins que la responsabilité du centre hospitalier pour absence de consentement à la césarienne ne peut être engagée.
S’agissant de l’infection nosocomiale :
11. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que
Mme C a contracté une infection en lien direct avec la réalisation de la césarienne. Huit jours après son accouchement, l’intéressée a présenté un abcès de la paroi abdominale avec une disjonction de la cicatrice de la césarienne. Cette infection, apparue en post opératoire, n’était ni présente ni en incubation avant la césarienne pratiquée le 11 août 2015. L’expert précise à ce titre qu’il s’agit d’une contamination du site opératoire. En l’espèce, le centre hospitalier n’établit, ni même n’allègue, que cette infection aurait une autre origine que la prise en charge de Mme C au sein de l’établissement. S’il soutient que l’apparition de l’abcès de la paroi relève d’un aléa thérapeutique, il résulte toutefois de l’instruction que cet abcès est la conséquence de l’infection qui a touché la patiente au cours de la césarienne, liée à la contamination du site opératoire. Aussi, la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon est engagée à ce titre.
En ce qui concerne la fraction du préjudice indemnisable :
13. D’une part, en cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
14. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a évalué non pas la perte de chance pour Mme C de se soustraire au risque de césarienne mais au contraire le risque qu’il y avait pour elle de subir une césarienne. A ce titre, il a évalué à 20 % la probabilité qu’une fois informée, elle aurait fait le choix de subir une césarienne. Aussi, a contrario, Mme C a perdu 80 % de chance de se soustraire à la réalisation de la césarienne qui a été pratiquée. La circonstance qu’une césarienne aurait pu s’avérer nécessaire au cours du travail, ce qui conduit l’expert a évalué le risque global qu’une césarienne soit finalement réalisée à 40 %, est sans incidence sur l’appréciation de la perte de chance liée au défaut d’information. Mme C sera donc indemnisée des préjudices en lien avec ce défaut d’information à hauteur de 80 %.
15. D’autre part, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que l’infection nosocomiale qui a affecté Mme C est à l’origine d’une perte de chance totale pour elle d’éviter une aggravation de son état de santé et plus particulièrement les soins réalisés à compter du 19 août 2015 et les douleurs y afférentes. Les préjudices imputables à cette infection seront donc intégralement indemnisés.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme C :
17. Il résulte de l’instruction, et en particulier de rapport d’expertise du docteur A, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C a été fixée au 18 octobre 2015.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé :
18. Il résulte de l’instruction qu’une partie des dépenses engagées après l’apparition de l’infection nosocomiale pour l’achat de solutions bi-septiques, d’anti-douleurs et de compresses est restée à la charge de Mme C. Celle-ci produit les ordonnances correspondantes. Elle pourra à ce titre prétendre à l’indemnisation des sommes effectivement restées à sa charge, correspondant aux montants figurant sous la ligne « ass » pour assurée et non sous la ligne « RO » pour régime obligatoire. Les dépenses de santé seront, ce faisant, indemnisées à hauteur de
27,84 euros.
Sur les frais divers :
19. Mme C sollicite à ce titre le remboursement des frais de déplacement qu’elle a engagés pour se rendre à sept consultations au centre médico-psychologique (CMP) de Vierzon. Pour justifier de ces rendez-vous, la requérante produit une attestation du CMP qui indique qu’elle a été suivie « dans le cadre d’entretiens infirmiers réguliers » à sept reprises du 8 août 2016 au
26 septembre 2016. En défense, le centre hospitalier soutient qu’il n’est nullement établi que ces entretiens infirmiers, réalisés un an après l’accouchement par césarienne de Mme C, soient en lien avec cette intervention. Toutefois, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du rapport d’expertise, que l’intéressée présente une anxiété avec des cauchemars et des réveils nocturnes qui sont caractéristiques d’un stress post-traumatique pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychologique. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les entretiens dont a bénéficié Mme C au CMP sont en lien avec la césarienne qu’elle a subie et pour laquelle elle n’a bénéficié d’aucune information. Il résulte de l’instruction que pour les sept rendez-vous réalisés, Mme C a parcouru à chaque fois 24,4 kilomètres aller et retour avec son véhicule personnel de 4 CV. Elle peut donc prétendre à la réparation de ce préjudice à hauteur de
84,20 euros, soit 67,36 euros compte tenu du taux de perte de chance.
Sur l’assistance par tierce personne :
20. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la personne handicapée sera placée dans une institution spécialisée ou hébergée au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre.
21. Il résulte de l’instruction qu’à son retour à domicile après son hospitalisation pour la prise en charge de l’infection nosocomiale, Mme C n’était pas en capacité de faire les courses pas plus que de réaliser les activités domestiques quotidiennes ou de porter son nouveau-né. Si l’expert judiciaire n’a pas évalué ce besoin, il pourra en être fait une juste appréciation en l’arrêtant à deux heures par jour. Il y a lieu de retenir un coût moyen du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales en le fixant à 13,45 euros en 2015 s’agissant d’une aide non spécialisée. En outre, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article
L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Mme C peut dont prétendre à une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne pour la période du 21 août au 18 octobre 2015 à hauteur de 1 759,90 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur A, que Mme C a subi une première période de déficit fonctionnel temporaire du 11 au 16 août 2015 en lien avec la césarienne qui a été réalisée. L’évaluation effectuée par l’expert n’est pas contestée. Il a considéré que l’intéressée avait souffert d’un déficit partiel à hauteur de 50 % du 11 au 13 août puis total du 13 au 16 août 2015. Toutefois, les trois jours retenus par l’expert du 11 au 13 août correspondent au temps habituel d’hospitalisation d’une patiente après un premier accouchement par voie basse. Par suite, seul sera indemnisé le déficit fonctionnel temporaire total subi du 13 au 16 août 2015. Il en sera fait une juste appréciation en accordant 40 euros à Mme C compte tenu du taux de perte de chance de 80 %.
23. Mme C a ensuite subi une seconde période de déficit fonctionnel temporaire liée à l’infection nosocomiale qui l’a affectée du 19 août au 18 octobre 2015. Ce déficit a été total du 19 au 21 août, partiel à hauteur de 25 % du 21 août au 21 septembre puis partiel à hauteur de 10 % du 21 septembre au 18 octobre 2015. Il en sera fait une juste appréciation en accordant
225 euros à Mme C.
Sur les souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction que Mme C a enduré des souffrances en lien avec la réalisation de la césarienne et l’apparition ultérieure de l’abcès de la paroi abdominale. Ces souffrances ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 600 euros. La moitié de ses souffrances sont imputables à la réalisation de la césarienne et seront indemnisées à hauteur de 1 440 euros compte tenu du taux de perte de chance. L’autre moitié étant liée à l’infection nosocomiale sera intégralement indemnisée à hauteur de 1 800 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que
Mme C a souffert d’un préjudice esthétique temporaire à compter du septième jour après son accouchement, soit à partir de la prise en charge de l’infection nosocomiale à l’origine d’un abcès de la paroi avec disjonction de la cicatrice. Ce préjudice évalué à 2 sur une échelle de 7 pendant trente jours puis à 1 sur une échelle de 7 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée est imputable à l’infection nosocomiale. Il en sera fait une juste appréciation en accordant à Mme C une somme de 1 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte de l’instruction que Mme C souffre, depuis la réalisation de la césarienne, d’un stress post-traumatique pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychologique et qui est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %. Dans ces conditions, Mme C étant âgée de trente et un ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à 5 900 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, le centre hospitalier versera à la requérante une somme de 4 720 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
27. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que
Mme C conserve une cicatrice liée à la césarienne à l’origine d’un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, la requérante pourra prétendre à ce titre à la somme de 400 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
28. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
29. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d’impréparation de la requérante, qui n’a été informée ni de la possibilité d’accoucher par voie basse ni des risques liés à la réalisation d’une césarienne, en le fixant à la somme de 2 000 euros.
30. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 18 à 29 que Mme C est fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier de Vierzon à lui verser une somme totale de
13 980,10 euros.
Sur les intérêts :
31. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
32. Mme C demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter du 2 juillet 2020.
Sur les dépens :
33. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Vierzon les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 054 euros par ordonnance du 7 mars 2018 de la présidente du tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme demandée par le centre hospitalier de Vierzon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vierzon est condamné à verser une somme de 13 980,10 euros à Mme D C en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 054 euros par ordonnance du 7 mars 2018 de la présidente du tribunal administratif sont mis à la charge du centre hospitalier de Vierzon.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vierzon versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et au centre hospitalier de Vierzon.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 200473
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