Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2304674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2023 et le 19 novembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 16 mai 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu n’était pas tenu de saisir la commission médicale pour statuer sur la demande d’imputabilité au service de sa maladie ;
- le maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie relève du tableau des maladies professionnelles et qu’elle est en lien direct et certain avec ses fonctions de cuisinière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Meunier, représentant la commune de Segré-en-Anjou-Bleu.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, occupait depuis le 17 janvier 2019 les fonctions de cuisinière au sein du restaurant scolaire de la commune déléguée de Chatelais. Le 16 mai 2022, elle a été diagnostiquée comme souffrant d’une tendinopathie chronique non calcifiante fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Par une décision du 10 mars 2023, le maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) »
En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes du A du tableau des maladies professionnelles n° 57 pris pour l’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, désignant certaines maladies et fixant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Epaule – Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. / Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » et « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, Mme A… a été diagnostiquée comme étant atteinte d’une tendinopathie chronique non calcifiante fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM réalisée le 16 mai 2022. Il ressort de l’expertise médicale du 4 novembre 2022 du professeur D…, chef du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, que l’affection dont souffre Mme A… est induite par des mouvements répétitifs et en force des deux épaules avec un maintien des bras en abduction au-delà de 60° au moins deux heures par jour, et par des efforts de manutention de charges importantes en lien avec ses fonctions de cuisinière. L’expert a conclu qu’il existait un lien direct, certain et déterminant entre l’activité habituelle de l’agent et la survenue de la maladie, et que cette dernière répondait à l’ensemble des critères du n° 57 A du tableau des maladies professionnelles mentionnés au point précédent.
La commune de Segré-en-Anjou-Bleu soutient que cette maladie n’est pas en lien avec le service dès lors que Mme A… était en charge d’un restaurant scolaire de taille modeste et qu’elle disposait du matériel adéquat, notamment lors des livraisons ponctuelles, pour ne pas être amenée à réaliser les mouvements répétés relevés par l’expert, qui selon la commune, aurait repris les déclarations de la requérante. Toutefois, Mme A… fait valoir que le port de charges lourdes, les mouvements répétés et le maintien des bras en abduction au-delà de 60 degrés n’étaient pas seulement liés aux livraisons, mais également à la nature même de ses fonctions de cuisinière en raison de la préparation d’importantes quantités de nourriture ou du nettoyage des ustensiles de cuisine pour un restaurant accueillant soixante-dix personnes chaque midi. De plus, le docteur B…, médecin du travail, dans son rapport du 2 juin 2022 ainsi que dans celui du 28 avril 2023, postérieur à la date de la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs, relève que compte tenu du port d’importantes gamelles et du nettoyage de la cuisine, le poste de cuisinière de Mme A… était sollicitant sur le plan musculosquelettique. Si la commune, en défense, soutient également que la requérante bénéficiait d’une aide en cuisine, entre 11 heures et 15 heures, cette circonstance, en l’absence de toutes précisions sur les tâches réalisées par cette dernière, ne permet pas d’établir que Mme A…, qui travaillait de 7 heures à 16 heures, ne réalisait pas les mouvements et ne portait pas les charges importantes décrits par l’expert médical et le médecin du travail. Enfin, la circonstance que Mme A… n’a pas formulé d’observations dans le cadre de son stage à fin de titularisation ne suffit pas à remettre en cause l’importance des mouvements effectués et le maintien des épaules en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Dans ces conditions, en dépit de l’avis défavorable du conseil médical départemental du 28 février 2023, la pathologie de Mme A… relève du tableau 57 A mentionné au point 4 et est présumée imputable au service. La commune en défense ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, Mme A… est fondée à soutenir que le maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu de reconstituer la carrière de Mme A…, impliquant nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule gauche, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2023 du maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche de Mme A… et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Segré-en-Anjou-Bleu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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