Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2610170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Djeddah (Arabie Saoudite) a rejeté la demande de visa d’entrée et de court séjour présentée par M. D… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée par M. A… dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En sa seule qualité alléguée de compagne de M. D… A…, Mme C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision du 30 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Djeddah (Arabie Saoudite) a rejeté la demande de visa d’entrée et de court séjour présentée par ce dernier. Ainsi, les conclusions, présentées par Mme C… aux fins de suspension et d’injonction sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… C….
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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