Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 2 juin 2026, n° 2304212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en l’absence d’examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était en situation régulière durant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation et l’est depuis et qu’il n’a jamais été en situation irrégulière ;
- la décision méconnaît la circulaire INTK1207286C du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale et confirmé l’ajournement de sa demande au motif qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2017 et a, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a séjourné en France de manière irrégulière de la fin de la période de trois mois après son entrée sur le territoire français en 2015, eu égard au titre de séjour italien en cours de validité dont il était titulaire, au 11 janvier 2017, date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé de demande de carte de séjour. Ce séjour, dont le terme remontait à moins de huit ans à la date de la décision attaquée, ne présente pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision a été prise. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour prononcer l’ajournement à deux ans de la demande du requérant.
6. En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif cité au point précédent qui la fonde légalement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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