Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2316300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté contre la décision du 27 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 février 2002, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 27 février 2023, le préfet de l’Isère a ajourné à deux ans cette demande. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur, pendant plus de quatre mois, sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 27 février 2023, a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours puis, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté ce recours le 10 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 27 février 2023 ainsi que de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. A… a présenté contre la décision du préfet de l’Isère en date du 27 février 2023, prononçant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 10 octobre 2023, et les moyens propres soulevés contre la décision du 27 février 2023 et la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. La décision du 10 octobre 2023 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et indique que l’examen du parcours professionnel de M. A…, depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu’il aurait réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes, autonomes et stables. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 10 octobre 2023, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas réalisé un examen sérieux de la situation de M. A….
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
9. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle du postulant, et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
10. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes, autonomes et stables.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un contrat d’apprentissage avec la société GEIQ BTP Isère Drôme Ardèche pour la période allant du 19 octobre 2020 au 13 juillet 2022, qu’il a déclaré 10 609 euros de salaires au titre de l’année 2021, 769 euros de salaires au titre de l’année 2020, puis aucun revenu au titre de l’année 2019, et qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Bouygues énergie et services à compter du 4 septembre 2023, devant lui procurer une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros. Dans ces conditions, eu égard au faible montant des revenus qu’il a perçus au cours des trois années précédant la décision attaquée, et au caractère encore très récent, à cette même date, de son recrutement par un contrat à durée indéterminée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de naturalisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif indiqué au point 10, la demande de naturalisation présentée par M. A…, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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