Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2603955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2603955, complétée par un mémoire le 11 mars 2026, Mme G… H… épouse E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants C… I… F… A…, D… F… et J… F… B…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 décembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 4 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à ses enfants au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue du regroupement familial, alors que l’autorité consulaire a mis un an pour statuer sur les demandes de visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence du signataire des décisions consulaires reste à démontrer,
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des actes d’état civil produits, alors que le lien de filiation est par ailleurs confirmé par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H… épouse E… ne sont pas fondés, et relève que les conditions d’établissement des documents d’état civil produits font douter de leur authenticité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602811 enregistrée le 9 février 2026 par laquelle Mme H… épouse E… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pic-Blanchard, représentant Mme H… épouse E…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de Mme G… H… épouse E…, ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe d’un ressortissant français, d’avec ses enfants C… I… F… A…, D… F… et J… F… B…, dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision de la préfète de la Dordogne en date du 5 mars 2025, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’établissement de l’état civil des demandeurs de visa et, partant, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme H… épouse E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 décembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 4 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à C… I… F… A…, D… F… et J… F… B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme H… épouse E… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… H… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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