Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2407593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 21 novembre 2024, M. B… D…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour, en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à ses dix années de présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne fait pas mention d’éléments personnels ;
- elle est entachée d’une erreur de fait déterminante, dès lors que la préfète lui a opposé à tort l’absence de diplôme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit, le 21 octobre 2024, la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. D…, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant nigérian né le 2 décembre 1989, qui déclare être entré en France en juillet 2010, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 21 octobre 2024 a été signée par M. C…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a consentie par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’une décision expresse s’est substituée à une décision implicite, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. D’autre part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D… vise les textes dont il est fait application et fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Dès lors, cette décision expose l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant d’adopter la décision attaquée, notamment au regard de son admission au séjour au titre de son insertion professionnelle. Si la préfète a mentionné dans la décision attaquée qu’il ne justifie pas de qualification ou de formation ou d’une expérience professionnelle antérieure pour être recruté en qualité de coiffeur, alors qu’il allègue être titulaire d’un diplôme accordant un brevet professionnel dans la spécialité « coiffure » par validation des acquis, délivré le 5 décembre 2023 par le service interacadémique des examens et concours, ce dont il ne justifie au demeurant pas dans la présente instance, la décision attaquée n’est pas fondée sur cette circonstance. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et d’une erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… se prévaut d’une résidence en France depuis plus de quatorze années, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 janvier 2013. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa concubine Mme A…, et de leurs deux enfants scolarisés, nés en 2016 et 2019, dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Nigeria, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci s’est également vue opposer, le 21 octobre 2024, une décision de refus de séjour. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache ou insertion sociale particulière. Si M. D… se prévaut d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de coiffeur, avec effet au 1er juillet 2021, signé avec la société Kelvin coiffure SASU, dont sa concubine est présidente et unique propriétaire, et produit une copie partielle de ce contrat ainsi que des fiches de paye pour les mois de janvier à avril 2023, août à décembre 2023, et janvier à mai 2024, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion professionnelle ancienne et durable en France. Enfin, la décision contestée précise que l’intéressé dispose d’un droit au séjour en Espagne, sans être contredite sur ce point. Dans ces circonstances et eu égard, notamment, aux conditions de séjour en France de M. D…, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Compte tenu des précédemment éléments cités, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de coiffeur, ainsi que de trois années d’expérience à ce titre en France, de telles circonstances ne constituent pas en l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté alléguée de son séjour et des caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète a refusé d’admettre M. D… à séjourner en France.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Et selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Les pièces produites par le requérant à l’appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, particulièrement en ce qui concerne les années 2014 à 2018 et 2020, les cartes de bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat et avis d’impôt sur le revenu produits étant insuffisants à justifier sa présence sur le territoire français au cours de ces années. Ainsi, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la compagne de M. D…, avec laquelle il a deux enfants, était également mère d’un enfant de nationalité française, issu d’une précédente union. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour contesté n’implique pas que les enfants de M. D… soient séparés de l’un ou de l’autre de leurs parents ou d’un des membres de la fratrie présent sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux effets du refus de titre de séjour opposé au requérant, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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