Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 2505220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à son enfant B… D… C… le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé catégorie 2 et de lui attribuer ce complément en catégorie 4 ou 5 ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la CDAPH a refusé de délivrer à son enfant B…, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
3°) de confirmer la décision du 5 mai 2025 par laquelle la CDAPH a accordé, après recours administratif préalable obligatoire, la carte mobilité inclusion mention priorité à son enfant B… pour la période allant du 5 mai 2025 au 31 août 2028.
Elle soutient que le handicap de son enfant lui entraine une grande fatigabilité, qu’il ne peut pas marcher sur de longues distances, qu’il fait l’objet d’une perte d’autonomie partielle dans ses déplacements, qu’il a besoin d’un accompagnement constant, que la CMI mention stationnement pour personnes handicapées est indispensable afin d’assurer les nombreux déplacements médicaux, éducatifs et administratif de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions relatives au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…). 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme C… qui porte sur cette allocation et son complément. Dès lors, le requérant résidant à Bruges (33), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention priorité :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » (…) de la carte ».
5. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Gironde a accordé à son enfant la carte mobilité inclusion mention priorité, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées :
7. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
8. À l’appui de sa requête, Mme C… produit de nombreuses pièces médicales relatives à son enfant, constituées notamment d’un compte rendu de consultation, d’une radiographie des pieds et des chevilles, d’un bilan kinésithérapeutique, d’un bilan podologique, de lettres de liaison et de divers devis. Elle produit également le certificat médical en date du 15 février 2024 utilisé pour faire ses demandes auprès de la MDPH de la Gironde, qui ne mentionne aucune difficulté à la marche ou d’autres éléments permettant de démontrer une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de son enfant. Les autres pièces produites ne permettent également pas de démontrer une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied au sens des critères posés par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatifs aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans la déplacement individuel cité au point précédent. Par suite, la requête de Mme C…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… relatives à la carte mobilité inclusion mention priorité et à l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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