Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 avr. 2023, n° 2301376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2301376, M. A C, représenté par Me Girondon, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution :
— de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à son contrat jeune majeur à compter du 31 janvier 2023 ;
— de la décision du 15 mars 2023, prise après recours gracieux, par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prolongé jusqu’au 30 avril 2023 sa prise en charge au titre de l’aide aux jeunes majeurs ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
*né le 12 février 2004, de nationalité malienne, entré sur le territoire français en mai 2019 à l’âge de 15 ans, placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard, il a débuté une scolarité en CAP « opérateur logistique » et travaille au sein de l’entreprise Sanya Market ; à sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a vu son contrat jeune majeur renouvelé une fois, jusqu’au 31 janvier 2023 ;
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— il n’a aucune solution pour se loger, étant isolé sur le territoire français et ne bénéficiant plus d’un accompagnement à compter du 30 avril 2023 ;
— la fin de sa prise en charge mettra à mal sa scolarité, les examens étant prévus en mai 2023 ;
— il n’est pas encore autonome financièrement, ne percevant que 850 euros par mois dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qui se termine au mois d’août 2023 ;
— enfin, sans l’aide des travailleurs sociaux de La Clède, il n’est pas en capacité d’effectuer les démarches administratives relatives au renouvellement de ses titres d’identité et de séjour, compte tenu de sa faible compréhension de la langue française ;
*des doutes sérieux quant la légalité des décisions attaquées sont à relever, en effet :
1)les décisions attaquées étant signées par M. D B, le département du Gard devra démontrer que celui-ci dispose d’une délégation régulièrement publiée pour ce faire ;
2)les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles :
— en droit, dans le cadre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, les missions départementales d’accompagnement du jeune majeur doivent répondre globalement aux besoins du jeune majeur, en comprenant non seulement l’hébergement, mais aussi une aide financière, un accompagnement administratif et un accompagnement à la formation ;
— en l’espèce, dans la première décision attaquée du 26 janvier 2023, le département du Gard se fonde sur deux motifs pour rejeter la demande de renouvellement de son contrat jeune majeur, d’une part, la circonstance qu’il est en possession d’un titre de séjour valide jusqu’au 11 juillet 2023, d’autre part, son salaire de 850 euros par mois perçu dans le cadre de son apprentissage ; la seconde décision attaquée du 15 mars 2023 reprend ces deux motifs et rajoute une prétendue autonomie « ne nécessitant plus un accompagnement éducatif spécifique » ; ces motifs apprécient sa situation de façon manifestement erronée au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que :
.il reste très jeune, se trouvant dans sa 18ème année alors que l’aide au jeune majeur peut être accordée jusqu’à l’âge de 21 ans ;
.il est totalement isolé au plan familial en France ;
.il présente de grosses difficultés pour lire et écrire, ce que relèvent ses professeurs qui font état par ailleurs de ses qualités d’assiduité, de ponctualité, de sérieux, de volonté et d’investissement ; il n’est pas encore capable de réaliser seul les démarches à accomplir pour le renouvellement de ses titres d’identité et de séjour dans les semaines à venir, ou pour la recherche d’un appartement ; il n’est donc pas autonome ;
.il n’est pas non plus autonome financièrement, avec un salaire mensuel de 850 euros et son contrat d’apprentissage se termine au mois d’aout 2023, ce qui ne caractérise pas la pérennité qu’exige une fin de prise en charge ;
.il doit passer des examens en mai 2023, étant scolarisé en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée, en effet :
— le requérant perçoit 856 euros par mois, soit plus que le montant forfaitaire du RSA socle pour une personne sans enfant, lequel s’élève à 607 euros par mois ;
— le requérant bénéfice d’un titre d’identité, d’un titre de séjour et d’une formation ; l’immédiateté qu’il invoque quant à son hébergement est liée à sa propre inertie, alors qu’une prolongation exceptionnelle de trois mois de sa prise lui a été accordée ;
*aucun moyen soulevé par M. C n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet :
— leur signataire, chef du service des mineurs non accompagnés, bénéfice d’une délégation de signature pour les jeunes majeurs ;
— au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et du large pouvoir d’appréciation accordée au département en matière d’admission au dispositif d’aide aux jeunes majeurs, lequel est subsidiaire aux autres dispositifs de droit commun, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 25 avril 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à venir paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la première décision attaquée du 26 janvier 2023, dès lors que celle-ci a été remplacée par la seconde décision attaquée du 15 mars 2023 avant même l’introduction de la requête introductive d’instance ;
*les observations de Me Girondon, pour et en présence de M. C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— il sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— les conclusions dirigées contre la première décision attaquée du 26 janvier 2023 n’avaient pas perdu leur objet avant l’introduction de la requête introductive d’instance, dès lors que la seconde décision attaquée du 15 mars 2023, qui a été prise après un simple recours gracieux et non un recours administratif préalable obligatoire, ne l’a pas remplacée dans l’ordonnancement juridique ;
— s’agissant de la condition d’urgence, il existe en la matière une présomption d’urgence, qui n’est pas renversée par le département défendeur ;
— la question posée par la présente affaire est en réalité une question de principe, celle du droit à une prise en charge globale du jeune majeur isolé aux ressources financières insuffisantes ; à cet égard, l’attestation d’autonomie produite par le département défendeur est insuffisamment probante ;
*les observations de Mme E, représentant le département du Gard, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que :
— le requérant, dont la situation est régulière, a accès aux dispositifs d’aides de droit commun, notamment en matière de logement, l’aide sociale présentant un caractère subsidiaire et, à cet égard, le règlement départemental d’aide sociale à l’enfance a été respecté ;
— lors de sa prise en charge par le département depuis quatre ans, le requérant a prouvé son autonomie, comme le montre l’attestation versée au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant malien né le 12 février 2004, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à son contrat jeune majeur à compter du 31 janvier 2023, ainsi que de la décision du 15 mars 2023, prise après recours gracieux, par laquelle la même autorité a prolongé jusqu’au 30 avril 2023 sa prise en charge au titre de l’aide aux jeunes majeurs.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le comportement du jeune majeur. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’un refus d’une telle prise en charge, il appartient au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, la situation de l’intéressé fait apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. C, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité en ce qui concerne la première décision attaquée du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin suspension de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de département du Gard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301376 de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département du Gard.
Fait à Nîmes le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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