Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle a produit une attestation d’hébergement et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable a été formé par sa fille majeure, Mme B…, qui ne disposait pas d’un mandat exprès ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur l’insuffisance des ressources de la demandeuse de visa et de son hébergeante pour financer les frais du séjour ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1954, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 16 février 2024. Par une décision implicite, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 13 mars 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la « volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, si l’accusé de réception adressé par la sous-direction des visas au demandeur comporte la mention selon laquelle, en l’absence de réponse expresse à son recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, ledit recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée, la commission de recours, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont elle fait ainsi application, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
Il ressort en l’espèce expressément des mentions de l’accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au conseil des requérants que celle-ci a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 16 février 2024 et tiré des doutes raisonnables quant à la volonté de la demandeuse de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l’objet et des conditions du séjour envisagé, ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille, Mme D… B…, établie en France. Si la requérante produit une attestation d’accueil émanant de Mme B…, qui s’engage à l’héberger du 12 mars au 9 juin 2024 et à assurer les frais de son séjour, le ministre relève toutefois que Mme A…, qui affirme avoir des attaches familiales en Guinée, ne produit aucune pièce pour en justifier. Par ailleurs, la requérante, retraitée et âgée de 70 ans, ne justifie pas d’attaches matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il existait un doute raisonnable sur la volonté de Mme A… de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé et, partant, un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, et rejeter, pour ce motif, le recours dirigé contre le refus consulaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, de celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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