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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2411139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Boittin, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale, à compter du 9 août 2023, par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
2°) déclarer la décision à intervenir opposable à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique.
Mme C… B… soutient que :
-
elle a chuté, le 9 août 2023, alors qu’elle se trouvait à bord d’un bateau, et a souffert d’une entaille importante au mollet gauche du fait d’un taquet sur le pont du bateau ;
-
elle a, alors, été transportée par le SAMU au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire où elle a bénéficié de points de suture, mais un saignement abondant est toutefois demeuré à la marche ;
-
le 24 août 2023, elle a, de nouveau, consulté au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire où une nécrose a été constatée ;
-
elle a ensuite consulté à plusieurs reprises un infectiologue pour le suivi de sa cicatrisation ;
-
le 12 octobre 2023, elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire et a subi, le 13 octobre 2023, une intervention chirurgicale au cours de laquelle des prélèvements ont alors été réalisés, révélant la présence de germes ;
-
le 23 octobre 2023, une imagerie à résonance magnétique (IRM) de sa jambe gauche a conclu à une évolution favorable ;
-
elle a, par la suite, saisi la commission de conciliation du centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
-
le 12 juillet 2024, le centre hospitalier de Saint-Nazaire lui a notifié une décision de refus d’indemnisation ;
-
l’expertise médicale judiciaire présente un caractère utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) désigner un expert spécialisé en infectiologie aux frais avancés de Madame B… ;
3°) réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ;
4°) réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Elle demande que l’expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… B…, née le 24 août 1973, a chuté le 9 août 2023 alors qu’elle se trouvait à bord d’un bateau pneumatique, et a souffert d’une entaille importante au mollet gauche du fait d’un taquet sur le pont du bateau. Mme B… a alors été transportée par le SAMU au centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) où elle a bénéficié de points de suture, mais un saignement abondant est toutefois demeuré à la marche. Le 24 août 2023, elle a, de nouveau, consulté auprès du centre hospitalier de Saint-Nazaire où une nécrose a été constatée, et elle a, ensuite, consulté à plusieurs reprises un infectiologue pour le suivi de sa cicatrisation. Le 12 octobre 2023, elle a été admise au sein du service des urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire et a subi, le 13 octobre 2023, une intervention chirurgicale au cours de laquelle des prélèvements ont alors été réalisés, révélant la présence de germes. Le 23 octobre 2023, une imagerie à résonance magnétique de sa jambe gauche a conclu à une évolution favorable. La requérante a, par la suite, saisi la commission de conciliation du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Le 12 juillet 2024, le centre hospitalier de Saint-Nazaire lui a notifié une décision de refus d’indemnisation. Mme B… demande, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si la prise en charge médicale au centre hospitalier de Saint-Nazaire a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme B… revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme B…, du centre hospitalier de Saint-Nazaire, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et de la caisse primaire d’assurance maladie Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
L’expert désigné par la présente ordonnance pourra, au besoin, se faire assister à sa demande par un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal.
Sur les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est désigné un collège d’experts composé de :
M. le docteur F… E…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « F.01.13 – Maladies infectieuses – Maladies tropicales » domicilié 27 route de Kerloret (56270) ;
M. le docteur A… D…, inscrit au tableau 2026 des experts agrées auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « F.03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs » domicilié 4 bis allée du Bâtiment Le Corail – Bât. A (35000), est désigné en qualité d’expert.
Le collège d’experts aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint Nazaire à compter du 9 août 2023 ;
Procéder à l’examen de Mme B… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions dans lesquelles Mme B… a été successivement admise et soignée dans le centre hospitalier de Saint-Nazaire, à partir du 9 août 2023 ;
Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment aux interventions chirurgicales qu’elle a dû subir, notamment celle du 13 octobre 2023 ;
Décrire la ou les complications survenues lors de ces opérations chirurgicales et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour Mme B… au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire à partir du 9 août 2023 ;
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme B… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par le centre hospitalier mis en cause ;
Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressée ;
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier mis en cause a fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
Déterminer la ou les causes de l’infection qui serait survenue ; préciser si cette infection a été contractée lors de la prise en charge médicale de Mme B…, notamment en lien avec l’intervention subie, en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
Dans l’hypothèse de la survenue d’une infection, dire si, compte-tenu de l’état antérieur de la patiente et en l’état des données acquises de la science médicale, le centre hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
Dire si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
Dire si Mme B… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l’infection que Mme B… aurait présentée était d’origine nosocomiale ; si l’agent à l’origine de l’infection a été déterminé, en préciser la nature et la durée d’incubation en général et compte tenu des circonstances de l’infection ;
Dire si l’état de santé de Mme B… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme B… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme B… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des établissements hospitaliers mis en cause ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
Dire si l’état de santé de Mme B… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : Le collège d’experts, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme B….
Article 3 : Après avoir prêté serment, le collège d’experts accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le président du tribunal.
Article 4 : Le collège d’experts avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d’experts déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 30 septembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours pour chaque expert. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à M. E… et M. D…, experts.
Fait à Nantes, 18 mars 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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